Rejet 19 octobre 2022
Non-lieu à statuer 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 21 mars 2024, n° 22VE02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 19 octobre 2022, N° 2203359 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les deux arrêtés du 26 septembre 2022 par lesquels la préfète d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir, et d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète a retenu son passeport.
Par un jugement n° 2203359 du 19 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mariette, avocate, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler ces arrêtés et cette décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant cette même notification et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 mars 2023.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle comporte une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
— elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et à sa liberté d’aller et de venir ;
— la rétention de son passeport doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 8 février 1997 à Souahlia, qui a déclaré être entré en France en 2020, a été interpellé le 26 septembre 2022. Par deux arrêtés du même jour, la préfète d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision également prise le 26 septembre 2022, la préfète a décidé la rétention de son passeport. M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Par une décision du 21 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Elle est suffisamment motivée.
6. Le requérant soutient à nouveau en appel que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, comme l’a relevé la première juge, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France où il ne fait pas la démonstration d’une intégration professionnelle particulière. Alors qu’il est constant que sa mère et sa sœur résident en Algérie, il ne justifie pas d’attaches sur le territoire national en-dehors de son cousin handicapé. S’il fait valoir qu’il aide son cousin dans sa vie quotidienne et produit en appel plusieurs pièces en ce sens, toutefois il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l’aide requise par l’état de santé de son cousin ne pourrait être apportée à celui-ci par une tierce personne, alors d’ailleurs que le requérant ne lui apporte son soutien que depuis son arrivée en France, soit depuis deux ans seulement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’éloignant, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent de la présente ordonnance, la circonstance que la préfète ait mentionné à tort la présence en Côte d’Ivoire de l’enfant du requérant, constitue une simple erreur de plume, dépourvue d’incidence sur le sens de la décision en litige. Dès lors, en tout état de cause, le requérant ne s’en prévaut pas utilement pour contester la légalité de la décision d’éloignement en litige.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination en litige mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi d’ailleurs que l’article L. 612-3 du même code. Elle est suffisamment fondée en droit.
9. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence pendant quarante-cinq jours et la rétention de son passeport devraient être annulées en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen selon lequel l’assignation susmentionnée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir. Il ne fait état, toutefois, d’aucun élément qui suffise à remettre en cause les motifs de la première juge. Dès lors, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 11, 12 et 14 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 21 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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