Rejet 16 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2501059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501059 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Opoki, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre au séjour au titre de l’asile M. C…, de nationalité congolaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. C… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. C…, entré en France dans le courant de l’année 2023, soutient ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine et se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, qui y séjournent régulièrement, du décès de ses grands-parents, ainsi que de la nécessité de sa présence auprès de son père. Toutefois, en se bornant à produire les actes de décès de ses grands-parents, la décision d’octroi à son père d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et une attestation d’hébergement, il n’établit pas la réalité et l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille, ni la nécessité de sa présence auprès d’eux. Il n’établit pas davantage ne plus avoir d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, M. B… ne témoigne pas, en se bornant à faire valoir qu’il a été scolarisé au sein de l’Université de Nîmes en « Master Management – DLM 2ème année » de 2023 à 2025, d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C…, qui se borne à soutenir que la République démocratique du Congo ne figure pas sur liste des pays d’origine sûrs, ne justifie pas qu’il risquerait d’être exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2024. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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