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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24TL01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01043 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 mars 2024, N° 2307366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307366 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 24 avril et 2 mai 2024, M. C, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre le préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé quant aux moyens tirés du défaut d’examen réel et complet de sa situation, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant interdiction de retour de deux ans ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement, elle est dépourvue de fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de deux années ;
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués devant lui, a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par M. C de sorte que le moyen soutenant l’insuffisance de motivation du jugement du 5 mars 2023 ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du préfet l’Hérault du 14 décembre 2023 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S’il ressort des pièces du dossier l’existence d’un homonyme ainsi que la résidence en France, sous couvert d’un titre de séjour, de la sœur et du père de M. C, ces seules circonstances ne suffisent pas pour considérer que le préfet, qui s’est, en outre, livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé, aurait insuffisamment motivé la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci au point 7 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. C se prévaut d’une présence en France depuis mars 2019 ainsi que de son mariage avec une compatriote, Mme A, le 16 septembre 2023. Cependant, eu égard notamment au caractère très récent de ce mariage, ainsi qu’à la circonstance qu’il ne justifie pas ne plus avoir d’attaches familiales au Maroc, où demeure une partie de sa famille, il n’est pas établi qu’il aurait déplacé en France, pays où il est entré à l’âge de 37 ans, le centre de ses intérêts privés. En outre, s’il invoque également une promesse d’embauche, il s’est maintenu irrégulièrement en France à l’expiration de son titre de séjour en tant que travailleur saisonnier. En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir qu’une atteinte disproportionnée aurait été portée à son droit de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un départ volontaire :
8. L’appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision refusant un départ volontaire. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci aux points 10 à 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 15 du jugement attaqué.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français emporte sur la situation de M. C doit être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01043
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