Rejet 23 janvier 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403854 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403854 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Thiam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 24 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 novembre 2004, déclare être entré en France en septembre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans. Devenu majeur, il a sollicité un titre du séjour, en invoquant le bénéfice des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile applicables. En outre, il expose avec suffisamment de précisions les éléments de la situation privée, familiale et professionnelle de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de M. A.
Sur le refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Pour refuser d’admettre au séjour M. A, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Eure s’est, notamment, fondé sur le motif tiré de l’absence de caractère sérieux de la formation suivie par l’intéressé. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a conclu un premier contrat d’apprentissage le 23 janvier 2023 valable jusqu’au 31 août 2025 en vue de préparer un CAP métiers du plâtre et de l’isolation. Au cours de même année, il a changé de cursus et rompu son premier contrat d’apprentissage le 9 mars 2023 en vue de conclure un autre contrat d’apprentissage le 10 juillet 2023 valable jusqu’au 9 juillet 2025 en vue de préparer un CAP d’équipier polyvalent du commerce, rompu lui aussi, le 10 janvier 2024. Enfin, les deux stages qu’il a effectués, dont l’un est postérieur à l’arrêté litigieux, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle particulière, suffisamment stable et ancienne en France. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas des six mois de formation professionnelle qualifiante prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser, pour ce seul motif, le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en septembre 2022 sur le territoire français où il a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, à l’âge de dix-sept ans. Il soutient qu’il a constitué un réseau sur le plan professionnel, y fixant ainsi le centre de sa vie privée et professionnelle, il ajoute que ses parents sont décédés et qu’il a été maltraité par sa famille. Toutefois, il n’apporte sur ce dernier point aucune précision et ses allégations, non étayées, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier permettant d’en établir la réalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il justifie de liens personnels intenses, anciens et stables en France, où il séjourne depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la courte durée du séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. M. A invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 10 de la présente ordonnance. Au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ceux-ci ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne sont pas plus de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour pour des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Enfin, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, les moyens tirés de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur et à Me Thiam.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
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