Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2025, n° 25DA00346
TA Rouen
Rejet 23 janvier 2025
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CAA Douai
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait, et qu'il exposait les éléments de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de M. A et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la durée de son séjour en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les décisions étaient liées et que l'illégalité du refus de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels pour le titre de séjour

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle avait été refusée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA00346
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00346
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403854
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 août 2025, n° 25DA00346