Rejet 6 juin 2024
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 10 avr. 2025, n° 24BX02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02775 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 6 juin 2024, N° 2201076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201076 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 22 novembre et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur d’appréciation quant à sa situation et d’erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas entendu examiner la qualité de son insertion par les études ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de la réalité géopolitique en Haïti, la perspective d’un éloignement réel vers son pays d’origine est manifestement inenvisageable à l’heure actuelle et exposerait celui-ci notamment à un risque majeur pour son intégrité physique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; au vu de la réalité géopolitique en Haïti, la perspective d’un éloignement réel vers son pays d’origine est manifestement inenvisageable à l’heure actuelle et exposerait celui-ci notamment à un risque majeur pour son intégrité physique ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation sur la situation en Haïti et méconnait les stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/001890 du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2002, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2018. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation sur sa situation relèvent du bien-fondé du jugement et ne sont pas de nature à l’entacher d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés en première instance tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté critiqué et de l’insuffisante motivation des décisions en litige, au soutien desquels il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si le requérant justifie résider sur le territoire depuis 2018, année de ses 16 ans, il demeure que, célibataire sans charge de famille, malgré la présence en Guyane d’un de ses frères et de deux de ses sœurs, il ne serait pas isolé en Haïti, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où demeurent ses parents et le reste de sa fratrie. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la seule circonstance qu’il ait mené une scolarisation satisfaisante lors des trois années précédant la décision en litige n’est pas suffisante pour justifier que la décision critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, exposés au point 5, en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de M. A, le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour, qui, en elle-même, n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A à retourner dans son pays d’origine et peut être utilement invoqué uniquement à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus respectivement aux points 5 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision contestée mentionne, outre les textes dont elle fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nationalité de l’intéressé et relève que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet de la Guyane, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé en droit comme en fait la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Si aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A, qui fait état en termes généraux de la situation d’insécurité en Haïti, aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans ce pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations de cet article.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B A, à Me Balima et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La première assesseure,
Caroline GaillardLe président-rapporteur,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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