Annulation 7 mars 2024
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24LY01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 2024, N° 2400496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2400496 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » :
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de vice de procédure, d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors que l’autorité préfectorale ne s’est pas prononcée au regard de la demande d’autorisation de travail qu’il a produite ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de la République du Kosovo né à Berlin le 20 juin 1996, a été éloigné du territoire français le 4 mars 2021, avec interdiction de revenir pendant un an, après le rejet de sa demande d’asile et de deux demandes de titre de séjour. Selon ses déclarations, il est entré en France en dernier lieu le 4 juin 2021. Il a vu sa demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 septembre 2021. Le 14 février 2023, il a de nouveau sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. La préfète de l’Ain a refusé de l’enregistrer et a pris, le 11 mai 2023, une décision d’éloignement sans délai. La présente cour a confirmé le jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2024, la préfète de l’Ain a refusé d’admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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