Rejet 5 décembre 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2409127 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409127 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 29 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2409127 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à se prononcer sur un moyen en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation, qui n’était pas inopérant ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’arrêté du 5 janvier 2017 (NOR : AFSP1638149A) fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, dès lors que son traitement antirétroviral à base de Dovato n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, pays où les discriminations pesant sur les personnes atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) entravent l’accès au soin ; en outre, ce traitement ne peut être substitué sans risque pour sa santé et son pronostic vital ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un refus de séjour illégal ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’aucun médicament contenant la substance active Lamivudine n’est actuellement commercialisé en Côte d’Ivoire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par décision du 28 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les observations de Me Carmier, représentant Mme A…, et celles de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1966, a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour raisons de santé, le dernier étant valable jusqu’au 10 janvier 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France au cours de l’année 2015 et qu’elle y vit de manière continue depuis cette date. Atteinte du virus d’immunodéficience humaine (VIH), elle bénéficie d’une prise en charge médicale au sein du centre hospitalier universitaire Sainte-Marguerite à Marseille depuis l’année 2015, et s’est vue délivrer, en raison de son état de santé, plusieurs titres couvrant l’ensemble de son séjour en France, dont le dernier est arrivé à expiration le 10 janvier 2024. Outre cette pathologie lourde, qui a été stabilisée grâce au suivi médical dont a bénéficié Mme A…, l’intéressée établit l’existence d’indéniables efforts d’intégration en France, notamment sur le plan professionnel dans la mesure où, après s’être inscrite comme demandeur d’emploi le 26 mars 2019 auprès de Pôle emploi, et avoir suivi une formation pour devenir intervenante à domicile entre septembre et décembre 2019, elle a exercé une activité de manutentionnaire pour l’association Hospitalité pour les femmes à partir de juin 2018, ainsi qu’une activité d’agent d’entretien pour l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales en 2019. Ces efforts ont débouché sur la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020 avec la compagnie 3AS au sein de laquelle Mme A… est employée en qualité d’aide à domicile. En outre, deux des sœurs de Mme A…, dont l’une est de nationalité française, vivent en France, l’une d’elle l’ayant d’ailleurs hébergée pendant trois ans. Les attestations produites au dossier établissent par ailleurs l’intensité des liens développés par l’appelante avec l’une de ses nièces mais également avec une personne extérieure à la famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, et à la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait conservé des liens avec ses deux enfants vivant dans son pays d’origine, l’un né en 1984 et l’autre en 1987 ou en 1989 selon les pièces du dossier, et pas davantage avec d’autres membres de sa famille, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée et doit, pour ce motif, être annulée.
3. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de Mme A… et a fixé le pays destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif qui s’attache à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme A…, Me Carmier, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2409127 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier, conseil de Mme A…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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