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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 2406071 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2406071 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté préfectoral précité en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de cinq années et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. B, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 octobre 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet du Tarn en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire ;
— elles sont entachées d’une motivation erronée et d’un défaut d’examen approfondi ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet se prévaut du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans justifier avoir saisi préalablement à l’édiction de la décision contestée les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information ou le procureur de la République compétent aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait le principe général du droit au respect du contradictoire et son droit à être entendu ;
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 9 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a sollicité une demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2017 rejetée en date du 28 février 2018 et l’intéressé n’a engagé aucun recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2024 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, M. B, reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait soulevé en première instance tiré de l’incompétence du signataire. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement en litige.
4. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, à la décision de refus de délai de départ volontaire, à la décision fixant le pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision, notamment ce qui concerne l’identité de l’intéressé, qu’il déclare être entré irrégulièrement en 2016 sans l’établir, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement inexécutées et s’est dès lors maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu’il est défavorablement connu des services de polices, qu’il a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle des services de la police aux frontières, qu’il est célibataire et sans enfant, sans emploi, sans ressources propres, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière ou humanitaire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet fonde principalement l’obligation de quitter le territoire français sur l’entrée irrégulière de l’intéressé qu’il vise expressément, et non sur la menace à l’ordre public. En outre, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté définitivement la demande d’asile de l’intéressé qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public relativement à l’obligation de quitter le territoire français est inopérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si l’intéressé soutient qu’il serait investi dans des activités bénévoles et qu’il serait logé par une association à Albi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il rechercherait activement du travail, il était au moment de l’édiction de l’arrêté sans emploi, sans ressources propres et sans promesse d’embauche. Au demeurant et à supposer même qu’il ne soit pas établi qu’il représenterait une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’établit pas l’ancienneté de sa présence en France et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins vingt ans. Le seul témoignage fourni au dossier ne permet pas d’établir une particulière intégration ou une attache sur le territoire, alors même qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas avoir des liens d’une particulière intensité en France. Enfin, l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors même qu’il avait perdu son droit au maintien après le rejet définitif de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les seules pièces relatives à la variole du singe au Cameroun ne permettent de justifier une circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’appelant et des conséquences sur celle-ci. Par suite, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, l’appelant a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle des services de la police aux frontières agissant sur réquisition du procureur de la République d’Albi. Il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’audition du 3 octobre 2024 portant vérification du droit de circulation ou de séjour. Ainsi, il savait, comme il ressort des termes mêmes du procès-verbal de l’audition, qu’il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, l’appelant ne présente aucun élément susceptible d’influer la décision du préfet et ce dernier n’a pas obligation d’entendre les observations de l’intéressé sur chaque mesure qu’il prononce de manière différenciée. Par suite le moyen tiré de ce que le droit de l’appelant à être entendu a été méconnu doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. En se bornant à produire deux documents généraux qui ne font que recommander la vaccination à la variole du singe sans pour autant la rendre obligatoire et à soutenir sans plus de précision que le Cameroun n’est pas un pays sûr en raison de la recrudescence de cette pathologie, l’appelant n’établit pas que le préfet aurait entaché la décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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