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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24VE01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2406504 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2024 et 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux n’est pas suffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, au regard notamment de ses liens familiaux sur le territoire français ;
- il a méconnu les stipulations des articles 6-5 et 6-7 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté contesté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 19 septembre 1975 à Chorfa (Algérie), déclare être entré en France en 2020, muni d’un visa de court séjour délivré par l’Espagne. Il n’a pas sollicité de titre de séjour. Le 3 mai 2024, il a été interpellé par les services de la circonscription de sécurité publique de Gennevilliers pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant, et placé en garde à vue. Par un arrêté du 4 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté préfectoral contesté mentionne les textes de droit dont il fait application et comporte les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, liées notamment au maintien de l’intéressé sur le territoire français sans titre de séjour ni démarche tendant à en solliciter la délivrance, et à sa situation personnelle et familiale. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle et familiale de M. A….
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, qui n’invoque aucun article précis sur ce point, aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne donne droit à la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien du seul fait de sa présence sur le territoire français depuis plus de trois ans.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2021 avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2013, 2014, 2017 et 2023, dont trois sont scolarisés. Il se prévaut en outre de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de frères et sœurs. L’appelant soutient par ailleurs qu’il travaille depuis 2021 pour la société Efficiences Services et qu’il s’est investi dans une association lors de la crise sanitaire liée au covid-19. M. A… fait enfin valoir que l’une de ses filles est atteinte d’une pathologie en cours de diagnostic nécessitant une prise en charge médicale en France. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, M. A… ne résidait en France que depuis trois à quatre ans, ledit arrêté indiquant qu’il a déclaré être entré sur le territoire national en mars 2020 et ses propres écritures mentionnant une entrée en 2021. Par ailleurs, son épouse, compatriote dépourvue de titre de séjour, et leurs enfants, l’ont rejoint en France au cours de l’année 2022, et la scolarisation de ces derniers sur le territoire français est donc récente. S’agissant de l’état de santé de l’une des filles du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge adaptée en Algérie. Dans ces conditions, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. A…. Ainsi, et alors que l’intéressé n’a pas vécu en France jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point qui précède. Il n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A….
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
10. Le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, fait valoir que l’état de santé de l’une de ses filles, qui souffre d’un handicap en cours de diagnostic, nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français. Toutefois, les documents médicaux produits par M. A… ne font pas état de l’impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 févirer 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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