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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 24TL02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 avril 2024, N° 2401186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401186 du 25 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A sous réserve de différer la mise à exécution de l’arrêté en litige jusqu’à la notification du jugement rendu dans le cadre du recours déposé par son époux à l’encontre d’un arrêté du même jour du préfet de la Lozère.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Belaïche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet de la Lozère ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions du préfet de la Lozère sur le fondement des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et le préfet de la Lozère, en s’abstenant de faire état de certains éléments, n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses efforts d’intégration et faire valoir son contrat de travail alors que, n’ayant pas sollicité de titre de séjour, elle s’est vu notifier sans aucun préalable une mesure d’éloignement ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne rentrait dans aucune situation prévue par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, lesquelles sont d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, de nationalité géorgienne, née le 6 novembre 1979, est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2019 selon ses déclarations et a sollicité le 2 mai 2019 l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2019. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Lozère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces de première instance que Mme A a invoqué devant le tribunal un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le tribunal a répondu à ce moyen au point 5 du jugement en relevant que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait eu nécessairement pour effet d’abroger l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 avril 2024 dont l’intéressée était bénéficiaire. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer dont serait entaché le jugement ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet de la Lozère, après avoir visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A. Le représentant de l’Etat indique que l’obligation de quitter le territoire français est édictée après un examen approfondi de la situation de l’intéressée, il mentionne notamment que celle-ci est entrée en France irrégulièrement au mois de janvier 2019, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019 que la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2019. Il précise également que l’intéressée, mariée, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées en raison de l’état de santé de son époux, et mentionne l’avis rendu sur la situation de celui-ci le 17 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que le rejet de la demande d’admission au séjour de ce dernier assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Au surplus, il est précisé que Mme A n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et sa famille et qu’elle n’invoque pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. En outre, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné la date de validité de la dernière autorisation provisoire de séjour dont elle était détentrice ni le contrat de travail dont elle était titulaire ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation de la décision en litige alors que l’administration n’est pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation en France de Mme A avant de prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
7. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’elle a été entendue dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, s’il est soutenu qu’en méconnaissance de son droit d’être entendue Mme A n’a pas pu se prévaloir de son contrat de travail ainsi que de ses efforts d’intégration, l’appelante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. En outre, la circonstance qu’elle ait bénéficié d’autorisations provisoires de séjour compte tenu de l’état de santé de son mari, qui fait également à la date de l’arrêté en litige l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à révéler qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations. Par suite, la circonstance que Mme A n’ait pas été informée du souhait de l’administration d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement n’entache pas d’irrégularité l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A fait valoir que le préfet a prononcé à tort à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’entrait pas dans le champ de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a sollicité lors de son entrée sur le territoire français en 2019 son admission au bénéfice de l’asile. Ainsi qu’il a été déjà exposé, sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2019. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, dont la dernière délivrée le 5 mars 2023 était valable jusqu’au 4 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme A en a été munie en raison de l’état de santé de son époux. Toutefois, à la date de la décision en litige, ce dernier faisait également l’objet d’un arrêté du préfet portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre a eu, implicitement mais nécessairement, pour effet d’abroger l’autorisation provisoire de séjour dont elle était bénéficiaire, le préfet de la Lozère a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité géorgienne, née en 1979 est entrée en France le 22 janvier 2019 en sollicitant en vain le statut de réfugié. Si l’appelante se prévaut de la présence de son époux en France et fait valoir qu’elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour eu égard à l’état de santé de ce dernier, M. C a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par ailleurs, l’intéressée a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans et n’établit ni même n’allègue y être dépourvue d’attaches, dans la mesure notamment où y résident selon le préfet ses deux enfants. Enfin, s’il est fait état d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée signé le 22 juillet 2021 et des bulletins de salaire versés à compter du mois de juillet 2021 en qualité d’employée commerciale auprès de la SAS Astro distribution Marjevols, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer le caractère excessif de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale en France de l’appelante compte tenu des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Mme A soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour en Géorgie du fait de menaces de la part de son ancien époux. Toutefois, elle n’apporte, dans la présente instance, aucune preuve de la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans ce pays, alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée. Il résulte en outre de ce qui a été indiqué précédemment que son époux pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Lozère n’a pas méconnu les stipulations mentionnées au point précédent.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 743-3 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
16. Mme A reprend devant la cour ses conclusions aux fins de suspension des décisions en litige. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de justice administrative, de telles conclusions en tant qu’elles doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français réitérées en appel ne peuvent être accueillies.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l’intéressée aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Belaïche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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