Rejet 1 février 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 juin 2025, n° 24TL02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2400550 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, troisièmement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, quatrièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400550 du 1er février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n°24TL02554, M. B, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 28 octobre 1982, déclare être entré en France le 14 juin 2022. Il a été interpellé par les services de police le 25 janvier 2024 et a été placé en garde à vue pour des faits de « violence avec menace ou usage d’une arme sur conjoint ». Par un arrêté en date du 27 janvier 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 1er février 2024, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiales en France, M. B se prévaut de la scolarité de ses deux enfants âgés de 9 et 13 ans et de la présence de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée, se rendant d’ailleurs sur cette période en Espagne, qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, travaillant de manière irrégulière sur les marchés, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où vivent encore ses parents et quatre frères et sœurs. Son épouse est également en situation irrégulière et les deux parents des enfants ont ainsi vocation à vivre en Algérie leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il résulte des pièces du dossier que M. B et son épouse sont en situation irrégulière en France et que tous les membres de la famille ont vocation à résider en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par conséquent, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de celle interdisant le retour doit être écartée.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté du 27 janvier 2024 que le préfet de l’Hérault a bien pris en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Eu égard aux violences exercées à l’encontre de son épouse, le préfet n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en considérant que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’appelant ne dispose d’aucun lien personnel ou familial, autre que son épouse en situation irrégulière et ses enfants, tous pouvant regagner l’Algérie, et qu’il n’y justifie que d’une présence récente. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l’Hérault lui interdisant le retour pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnées au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02554
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