Rejet 8 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2024, N° 2404180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2404180 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Auliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 juin 2024 pris par le préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant vénézuélien, né le 24 août 1997 à Barquisimeto (Venezuela) est entré en France le 12 mars 2023. M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 22 octobre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. M. A produit une convocation à l’audience du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 avril 2025, pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants. La décision d’éloignement attaquée du 22 juin 2024 n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au déroulement de cette procédure pénale, dans le cadre de laquelle l’intéressé pourra le cas échéant être représenté sauf à ce que le juge judiciaire exige sa présence personnelle, auquel cas la mesure administrative d’éloignement ne saurait y faire obstacle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
5. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet par application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ». En vertu de l’article R. 733-1 du même code :" L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
8. L’intéressé soutient qu’il justifie d’une adresse de résidence habituelle, et que la décision fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, M. A ne justifie pas d’une autorisation de travail et ne fait état d’aucune circonstance particulière. Par ailleurs, s’il précise qu’une obligation de pointer au commissariat de façon hebdomadaire aurait été suffisante à garantir l’objectif poursuivi, il n’établit pas qu’en lui imposant de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police d’Avignon, le préfet de Vaucluse aurait pris des mesures inappropriées à sa situation. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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