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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2023, N° 2302782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 19 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2302782 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Ali Hassani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de l’irrégularité de la notification de l’arrêté.
3. Si Mme B a demandé un certificat de résidence au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mai 2022, cette disposition ne s’applique pas à un ressortissant algérien et la demande, qui a invoqué une résidence en France depuis plus de douze ans, trouve son fondement dans l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
4. Or l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ne comporte pas de disposition de portée équivalente au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La consultation de la commission du titre de séjour prévue par ce code n’était donc pas requise. En tout état de cause, les témoignages invoqués ne suffisent pas à justifier de la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à laquelle l’article L. 435-1 du code se réfère.
5. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour « ascendant non à charge » en février 2010. Si elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en novembre 2011 puis d’obligations de quitter le territoire français en octobre 2016 et en novembre 2018, elle n’a pas justifié résider en France depuis plus de dix ans.
6. Mme B, née en 1954, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses cinq frères et sœurs. Si son fils l’héberge, elle pourra bénéficier de son aide financière après son retour en Algérie.
7. Dans ces conditions, même si Mme B est divorcée et même si ses petits-enfants lui sont très attachés, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et n’a pas violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise et à Me Ali Hassani.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00179
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