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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NC02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025, N° 2501608 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de Mme B… A… au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501608 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Reich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été notifié avec l’aide d’un interprète ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ce qui faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à un procès équitable ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne et espagnole, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B… A… fait appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, Mme B… A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de ce que la requérante n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de cet arrêté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ne prive pas Mme B… A… de la possibilité de faire valoir ses droits, notamment en se faisant représenter par un avocat et, le cas échéant, de solliciter un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure dont elle fait l’objet devant la juridiction pénale. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige l’empêcherait de défendre sa cause de manière équitable dans le cadre de cette procédure et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Pour obliger Mme B… A… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est à la fois fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit au séjour, et sur les dispositions du 2° du même article, en retenant que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si Mme B… A… soutient que les seuls faits d’avoir été mise en examen et placée en détention provisoire ne suffisent pas à établir que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, elle ne conteste pas la matérialité des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, traite d’êtres humains en bande organisée et blanchiment pour lesquels elle a été placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de Metz le 17 mai 2024. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits et malgré l’absence de condamnation, le comportement de l’intéressée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que son compagnon, ressortissant brésilien, dispose des ressources suffisantes et qu’elle a actuellement un emploi stable, Mme B… A… n’établit pas qu’elle satisfaisait à la condition de l’exercice d’une activité professionnelle ni à la condition de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Par ailleurs, aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux interdictions de circulation en vertu de l’article L. 251-6 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l’encontre de Mme B… A… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a tenu compte de ce qu’elle ne justifie d’aucun emploi stable, ni d’une intégration sociale et culturelle en France et de ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si Mme B… A… se prévaut de sa relation avec un ressortissant brésilien en situation régulière, les documents qu’elle produit, notamment une attestation de son compagnon établie postérieurement à l’arrêté attaqué, un contrat de bail au seul nom de la requérante, une attestation de consentement à l’héberger établie par son compagnon et des photographies du couple, ne suffisent à établir ni la réalité de leur communauté de vie ni l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis un an à la date de l’arrêté attaqué et elle ne démontre aucune intégration sociale et culturelle. A cet égard, si elle se prévaut de son insertion professionnelle, ses démarches auprès de France Travail en mai 2025 et son contrat de travail en qualité d’employé polyvalent depuis juillet 2025 sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de circulation d’une durée de deux ans à son encontre sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à Me Reich.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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