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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2024, N° 2401041 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401041 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de la décision du 26 janvier 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci et a rejeté le surplus la demande de l’intéressé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 24TL02401, M. B, représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 21 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 16 janvier 2024, il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 18 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 26 janvier 2024 faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci et a rejeté le surplus sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne.
3. M. B reprend en appel les moyens qu’il a invoqués en première instance sans apporter d’éléments complémentaires et il ne critique pas sérieusement le jugement qu’il attaque. Il y a dès lors lieu d’écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bachelet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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