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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24MA01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 avril 2024, N° 2201154 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section L n° 1503, située au lieudit « Gallo » et de mettre à la charge de la commune de Bonifacio les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201154 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B épouse D et
M. D, représentés par Me Finalteri, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande devant le tribunal est recevable ;
— l’arrêté et le rejet du recours gracieux en litige ne sont pas suffisamment motivés, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— c’est en commettant une erreur manifeste d’appréciation que le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors que leur parcelle, comprise dans un domaine entièrement viabilisé et ayant donné lieu le 3 avril 2012 à un permis d’aménager pour la réalisation de cinq lots, est entourée dans un rayon de 600 mètres, par 25 maisons d’habitation et relève d’une zone déjà urbanisée, identifiée comme telle par le plan local d’urbanisme communal, et que deux permis de construire ont été récemment accordés sur des parcelles voisines ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une autre erreur manifeste d’appréciation, en considérant que le terrain d’assiette du projet répond aux critères d’identification des espaces stratégiques agricoles du plan d’aménagement et de développement durable, puisqu’il ne présente aucun caractère cultivable ni aucun potentiel agricole, et n’est doté d’aucun équipement ou projet d’équipement ni d’aucune infrastructure d’irrigation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2022, Mme B épouse D a présenté une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec piscine, pour une surface de plancher de 184 m2, sur la parcelle cadastrée section L. n° 1503, sise lieu-dit « Gallo » sur la commune de Bonifacio. Par un arrêté du 8 août 2022, pris après avis conforme défavorable du sous-préfet de Sartène émis le 22 juillet 2022 en application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement du 26 avril 2024, dont Mme B épouse D et M. D relèvent appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
3. Pour rejeter la demande de permis de construire de Mme B épouse D, le maire de Bonifacio s’est fondé d’une part sur le motif, retenu par le préfet de la Corse-du-Sud pour émettre un avis défavorable, tiré du non-respect par le projet du principe d’urbanisation en continuité avec l’existant posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et d’autre part, sur le motif tiré du caractère inconstructible des espaces stratégiques agricoles identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), et aux critères desquels répond son terrain.
Sur le cadre juridique applicable :
4. En application des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, qui font obligation au maire de recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à l’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme de la commune, à son abrogation ou à la constatation de son illégalité, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d’avis défavorable du préfet.
5. Par une délibération du 16 mai 2022, prise en exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 février 2022 annulant le refus d’abroger le plan local d’urbanisme de Bonifacio, le conseil municipal de cette commune a abrogé ce plan. Il suit de là qu’avant de statuer sur la demande de permis de construire de M. B, le maire de Bonifacio se devait de recueillir, comme il l’a fait, l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud, en application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme.
6. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et des articles L. 4424-9 et L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en l’espèce, qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui, d’une part, prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et, d’autre part, autorisent, sous certaines conditions, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les autres secteurs déjà urbanisés en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13. A ce titre, l’autorité administrative s’assure, le cas échéant, de la conformité d’une autorisation d’urbanisme délivrée en Corse avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Corse précisant notamment les critères d’identification des villages et agglomérations existants et des espaces proches du rivage, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. A cet égard, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse dispose qu’est « considéré comme une agglomération un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région » et que « par conséquent, pour être reconnue en tant qu’agglomération au sens de la loi » Littoral « , la forme urbaine étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l’ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture »,
au nombre desquels figurent notamment les critères selon lesquels elle doit être un « lieu de vie à caractère permanent », revêtir une « fonction structurante pour la microrégion ou pour l’armature urbaine insulaire » et être de « taille et densité importantes ». Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse dispose en outre qu’un village est « un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale »
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme B épouse D et de
M. D, tendant à l’annulation de l’arrêté refusant un permis de construire, le tribunal a regardé les intéressés comme excipant de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 22 juillet 2022, a jugé que le préfet avait considéré à bon droit que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, et a en déduit que le maire de Bonifacio était tenu de rejeter la demande de permis de construire. A l’appui de leur requête d’appel, Mme et M. D se bornent à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, sans critiquer spécifiquement l’avis du préfet ni les conséquences que lui a attachées le tribunal.
9. En deuxième lieu et en tout état de cause, il ressort clairement à la fois des écritures des appelants et des pièces du dossier, notamment le plan de situation, le plan de localisation du projet et la photographie d’insertion dans l’environnement lointain, joints au dossier de demande, ainsi d’ailleurs que des données publiques de référence issues du site internet geoportail.gouv.fr sur lesquelles le tribunal s’est valablement fondé, que le terrain d’assiette de l’opération, de
5 501 m2, issu de la division d’un plus vaste tènement en cinq lots suivant permis d’aménager du 3 avril 2012, et jouxtant deux lots bâtis situés au sud, est compris dans un ensemble d’urbanisation très diffuse, dont les requérants qualifient eux-mêmes le bâti de « disséminé » et qui se caractérise par l’implantation au sud-est d’une vingtaine de constructions implantées sur de larges parcelles, dans un périmètre de quelque 600 mètres, selon leurs propres affirmations, et à l’ouest par un important secteur à l’état naturel. Compte tenu à la fois du caractère diffus de l’urbanisation existant autour du projet, et de l’absence de trame urbaine dans le secteur concerné, ce projet n’est à l’évidence pas en continuité avec une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. La triple circonstance que le terrain d’assiette du projet appartient à un domaine entièrement viabilisé, et relève d’un lotissement dûment autorisé dont les travaux d’aménagement sont achevés depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté en litige, que des permis de construire ont été accordés en 2021 sur deux parcelles situées au nord, et que le plan local d’urbanisme de Bonifacio, avant son abrogation, rangeait le secteur en zone urbanisée, est sans incidence sur l’application directe au projet des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, la parcelle d’assiette de l’opération, contiguë par l’ouest à un vaste ensemble naturel et relevant d’un espace d’urbanisation diffuse, n’est manifestement pas comprise dans un secteur déjà urbanisé au sein duquel, en dehors de toute continuité avec une agglomération ou un village, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est possible en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à la condition, du reste, qu’un tel secteur ait été préalablement délimité par un plan local d’urbanisme opposable.
11. En dernier lieu, compte tenu des dates de l’avis défavorable du sous-préfet et de l’arrêté en litige, auxquelles n’étaient plus en vigueur les anciennes dispositions de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme qui admettaient, avant leur modification par le I de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 précitée, l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, au demeurant délimités préalablement par le document d’urbanisme local, les requérants ne peuvent utilement affirmer que leur projet s’insèrerait dans cette dernière forme d’urbanisation.
12. Par conséquent, non seulement c’est à bon droit que le sous-préfet de Sartène a émis le 22 juillet 2022 un avis conforme défavorable au projet de maison individuelle avec piscine de Mme B épouse D pour non-respect des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, mais encore, ainsi que l’a jugé le tribunal, le maire de Bonifacio était tenu, conformément à cet avis, de rejeter sa demande de permis de construire. Les moyens de Mme B épouse D et de M. D, tirés d’une part de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et d’une prétendue décision rejetant un recours gracieux, et d’autre part de l’erreur d’appréciation qui entacherait selon eux l’autre motif de cet arrêté sont dès lors inopérants.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse D et M. D ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du maire de Bonifacio du
8 août 2022 refusant de délivrer un permis de construire. Leur requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse D et M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Bonifacio.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025.
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