Rejet 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 23VE01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2302969 du 14 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 15 mai et le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Procaccini, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de suspendre l’exécution de cet arrêté dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— depuis son entrée en France, personne ne l’a informé de ses droits en matière d’asile ;
— il doit pouvoir se maintenir en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant indien né le 5 mai 1978, entré en France le 27 août 2017 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2021, devenue définitive. Sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision de clôture le jour même, le 11 mars 2022. Interpellé le 3 mars 2023, M. B a fait l’objet, par le même jour, d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui a interdisant le retourner sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, soulevé en appel sans être assorti d’éléments nouveaux, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que, depuis son entrée en France en 2017, personne ne l’a informé de ses droits en matière d’asile, cette allégation, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, l’intéressé a eu la possibilité de présenter deux demandes d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et un recours à la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B se borne à soutenir, sans autre précision, que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant et son fils mineur résident dans son pays d’origine. Le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier la nature de ses attaches en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient, comme en première instance, qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en Inde, alors que sa demande d’asile a été examinée et rejetée à deux reprises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Créance
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Évaluation ·
- Plus-value ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Préjudice ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Réclamation ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Statut du personnel ·
- Personnel administratif ·
- Baleine ·
- Versement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Service médical ·
- Erreur de droit ·
- Destination
- Collecte ·
- Déchet ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Abrogation ·
- Collectivités territoriales ·
- Abroger ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.