Rejet 27 septembre 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 24DA02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2024, N° 2207656 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours préalable formé le 14 juin 2022 contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité.
Par un jugement n° 2207656 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par Me Khiter, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’agrément sollicité en qualité de dirigeant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. En l’espèce, le 7 février 2022, M. B a sollicité auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle Nord la délivrance d’un agrément tel que prévu par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée. Par une décision du 13 avril 2022, cet agrément lui a été refusé. Le 14 juin 2022, M. B a présenté auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à l’encontre de ce refus, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par l’administration. Toutefois, par une décision du 13 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête d’appel, le directeur du CNAPS a accordé au requérant l’agrément sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation du jugement contesté et de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours préalable formé le 14 juin 2022 contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité sont devenues sans objet, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui délivrer un tel agrément. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n°24DA02182 de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Douai, le 31 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation, la greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA0218
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