Rejet 27 février 2024
Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2024, N° 2400735 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d’assises du Bas-Rhin le 1er avril 2005.
Par un jugement n°2400735 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Balfet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de de sa situation en prenant en compte son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait et en droit, et il n’a pas été mis en mesure de communiquer les éléments relatifs à sa pathologie, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à la décision en litige ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas suivre un traitement approprié dans son pays d’origine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité algérienne, né le 12 mai 1977 à Oran (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d’assises du Bas-Rhin le 1er avril 2005. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne notamment le fait que M. A… a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 1er avril 2005 par la cour d’assises du Bas Rhin, en précisant que l’intéressé ne justifie pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire. Par suite cette décision, qui n’est pas motivée par référence à des motifs stéréotypés, permet à l’intéressé de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il a eu l’opportunité, lors de l’audition réalisée par les services de police le 22 février 2024 dans le cadre d’une procédure de vérification de son droit au séjour et tel qu’il ressort du procès-verbal de cette audition, de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale la circonstance selon laquelle il souffrirait d’une pathologue de sclérose en plaque. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation soulevé à cet égard et résultant de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, doit être écarté.
En second lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 1er avril 2005 par lequel la cour d’assises du Bas-Rhin a condamné M. A…, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A… et pour fixer le pays de destination. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus médicaux en date du 17 mars 2023, du 9 juin 2023 et du 14 décembre 2023, que M. A…, qui a levé le secret médical, est suivi par un médecin-neurologue du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, pour une sclérose en plaque rémittente diagnostiquée en août 2021, et qu’il suit un traitement à base de Ponvory et d’Aubagio. Si l’appelant soutient que ces molécules seraient indisponibles en Algérie et qu’à défaut d’un traitement ou d’un suivi adapté, il risque une dégradation rapide de son état de santé, les seuls comptes rendus précitées indiquant que le Ponvory n’est pas disponible dans ce pays, ainsi que le compte rendu d’un médecin-neurologue de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran du 25 octobre 2023 précisant que l’Aubagio n’est pas disponible en Algérie à l’échelle nationale, ne permettent pas d’établir ni que ces médicaments ne pourraient faire l’objet d’une substitution par des médicaments bio-équivalents ni que d’autres médicaments génériques contenant le même principe actif, ou d’autres molécules adaptées à sa pathologie, ne seraient pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, alors que M. A… ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il serait par ailleurs directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Balfet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Rapace ·
- Régularisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commune
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.