Annulation 26 décembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03184 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 décembre 2024, N° 2403687, 2403688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2403687, 2403688 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté portant assignation à résidence en tant qu’il a fixé une adresse erronée et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, sous le n° 24NC03184, M. A, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il dispose d’un logement autonome et qu’il n’est pas marié ;
— il n’a pas été assisté par un interprète au cours de sa garde-à-vue ;
— la magistrate désignée aurait dû transmettre à la juridiction judiciaire la question tenant à la régularité de sa garde-à-vue et surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé ;
— l’accord franco-algérien ne lui est pas applicable ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la magistrate désignée n’a pas répondu au moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une décision de refus de délai de départ volontaire dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisante ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
II – Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, sous le n° 24NC03185, M. A, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que la magistrate désignée a indiqué que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire est de douze mois ;
— l’erreur de fait relative à son domicile justifiait l’annulation de l’arrêté dans son ensemble ;
— il n’a pas été assisté par un interprète au cours de sa garde-à-vue ;
— la magistrate désignée aurait dû transmettre à la juridiction judiciaire la question tenant à la légalité de sa garde-à-vue et surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français au mois d’octobre 2022. Le 7 décembre 2024, il a été placé en garde-à-vue pour des faits de vol avec violence et prise du nom d’un tiers. Par deux arrêtés du 8 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A fait appel du jugement du 26 décembre 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n’a annulé que partiellement la décision portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, M. A soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ne s’est pas prononcée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier une mesure d’éloignement. Toutefois, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée à la fois sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur les dispositions du 5° du même article en relevant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et comme l’a relevée la magistrate désignée, le seul motif tiré de son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire, qui n’est pas contesté par M. A, suffisait à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. La magistrate désignée n’était dès lors pas tenue de se prononcer expressément sur son comportement au regard de l’ordre public.
4. En deuxième lieu, la mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger et les décisions prises pour son exécution sont distinctes de la garde à vue ordonnée par un officier de police judiciaire, quand bien même l’irrégularité du séjour de l’intéressé a été constatée au cours de cette garde à vue. Par suite, les conditions de la garde à vue sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement et de la mesure d’assignation à résidence prise pour son exécution. Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu pour la magistrate désignée de saisir le tribunal judiciaire d’une question préjudicielle et, dans l’attente, de surseoir à statuer.
5. En troisième lieu, si, dans le cadre de l’examen de la motivation de la décision portant assignation à résidence, la magistrate désignée a mentionné à tort que l’interdiction de retour sur le territoire est d’une durée de douze mois, cette erreur constitue une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la régularité du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. Dans ces conditions, l’erreur dans l’adresse des locaux à laquelle réside M. A n’affectant que la modalité d’application de la mesure d’assignation à résidence définie en application de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a prononcé une annulation partielle de l’arrêté du 8 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts, de ce que l’accord franco-algérien ne lui est pas applicable, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 6, 7, 9, 13, 14 et 18 de son jugement.
9. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. A sur le territoire et considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, son droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il ne se conforme pas à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré qu’il ne voudrait pas quitté la France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire et de justificatif d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne le fait que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, quand bien même elle a visé par erreur les stipulations de l’accord franco-algérien en lieu et place des stipulations de l’accord franco-tunisien. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la mesure d’éloignement en litige est fondée à la fois sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions du 5° du même article. Dans ces conditions, en admettant même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le seul motif tiré de son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire, qui n’est pas contesté par M. A, suffisait à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
11. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les conditions dans lesquelles s’est déroulée la garde à vue qui a précédé la mesure d’éloignement sont sans incidence sur la légalité de cette mesure.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir repartir en Tunisie et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il n’a pas présenté de document d’identité en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Pour contester cette décision, le requérant soutient que s’il avait été assisté par un interprète au cours de sa garde-à-vue, il ne se serait pas opposé à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il dispose d’une adresse autonome, fixe et stable. Toutefois, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, ni ne pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. A entrait dans les hypothèses prévues aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète pouvait légalement, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige qu’elle vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A le 8 décembre 2024 et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision portant assignation à résidence prise à l’encontre de M. A comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, en conséquence, être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, le moyen tiré de ce que M. A aurait dû bénéficier de l’assistance d’un interprète au cours de sa garde-à-vue doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Haddad.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
Nos 24NC03184, 24NC03185
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