Rejet 21 mars 2024
Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 24MA01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01171 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2024, N° 2401484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer, rejetant sa demande formulée à cette fin par courrier du 22 décembre 2023, a refusé d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance n° 2401484 du 21 mars 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai, 19 août et 16 octobre 2024, M. C, représenté par Me Rainaut, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 mars 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 janvier 2024 du maire de Cagnes-sur-Mer ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a refusé d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de Cagnes-sur-Mer de mettre en œuvre, à l’encontre de M. et Mme A, les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière, au regard des dispositions de l’article R. 741-3 du code de justice administrative, dans la mesure où elle porte, à tort, la mention « le tribunal administratif de Melun » ; cette erreur n’est pas simplement matérielle mais juridique ;
— elle est irrégulière, dans la mesure où le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice s’est mépris sur la portée de la décision contestée, laquelle comporte implicitement mais nécessairement refus, de la part du maire de Cagnes-sur-Mer, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme ; les conclusions présentées en première instance auraient dû, en tout état de cause, être requalifiées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande litigieuse ;
— elle est entachée d’incompétence, dans la mesure où aucune irrecevabilité manifeste n’entachait la demande de première instance ;
— le maire de Cagnes-sur-Mer se trouvait en situation de compétence liée pour dresser un procès-verbal d’infraction, en application des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— le procès-verbal établi le 26 juillet 2024 par les services de la commune de Cagnes-sur-Mer ne traduit pas la mise en œuvre, par le maire de cette commune, des pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, a, par une lettre du 22 décembre 2023, demandé au maire de celle-ci de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de ses voisins, M. et Mme A, lesquels ont, au cours du mois de juillet 2021, installé un climatiseur réversible en saillie sur la façade de leur domicile, auquel ils ont ajouté un cache au cours du mois de septembre 2022, sans autorisation d’urbanisme. Par une lettre du 19 janvier 2024, le maire de Cagnes-sur-Mer a informé M. C qu’un courrier avait été envoyé à M. et Mme A, leur sollicitant de régulariser la situation en déposant ledit climatiseur. M. C demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a refusé d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu si le requérant se prévaut de ce que l’ordonnance attaquée comporte, à tort, la mention « Tribunal administratif de Melun » en en-tête, cette simple erreur matérielle n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision rendue, et n’est dès lors pas de nature à entacher cette ordonnance d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, si M. C demande l’annulation de la lettre qui lui a été adressée par le maire de Cagnes-sur-Mer le 19 janvier 2024 en arguant qu’elle constitue une décision par laquelle ledit maire a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme, il résulte des termes mêmes de cette lettre, qui se borne à accuser réception du courrier envoyé par le requérant le 22 décembre 2023 et à l’informer qu’un courrier a été adressé à ses voisins, qu’elle ne comporte aucune décision faisant grief à l’intéressé. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cette lettre du 19 janvier 2024 du maire de Cagnes-sur-Mer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui n’ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suites, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Cagnes-sur-mer.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2024
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Parc ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Rapace ·
- Régularisation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Assignation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.