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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 11 juil. 2024, n° 24TL00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2023, N° 2302520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, troisièmement, à titre principal d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour, quatrièmement, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de l’Aude de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, et cinquièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302520 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024 sous le numéro 24TL00351, M. D…, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire ;
le préfet s’est placé à tort dans un cas de compétence liée ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît la convention de Genève.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D…, ressortissant afghan né le 16 avril 1996, déclare être entré en France en juin 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 22 juin 2023, dont M. D… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté contesté est signé par Mme B… A… directrice de la légalité et de la citoyenneté de la préfecture de l’Aude, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, résultant d’un arrêté n°DPPPAT-BCI-2022-048 édicté par le préfet de l’Aude le 7 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 avril 2023 doit être écarté.
La décision du préfet de l’Aude vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de l’Aude a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. D…, notamment le rejet de sa demande d’asile tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. La décision précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière pour que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Enfin, le représentant de l’Etat mentionne que M. D… ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de l’Aude ne s’est pas estimé à tort en situation de compétence liée.
Il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté en litige.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance en sa qualité de réfugié.
Contrairement à ce que soutient le requérant le préfet n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, réitérés à l’identique en appel sans être assortis de critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 8 à 15 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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