Rejet 19 novembre 2024
Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2024, N° 2402788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402788 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n°24TL03148, M. B, représenté par Me Auliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et a été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— en raison des conditions de son séjour en France, cet arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée et familiale en France et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 mars 2002, est entré en France selon ses déclarations le 29 mai 2022 en provenance de l’Espagne alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. B soutient avoir transféré sur le territoire national le centre des ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il vit aux côtés de sa compagne, de nationalité roumaine, et de leurs deux filles nées en France. S’il ressort des pièces du dossier que la compagne de l’appelant, Mme C, est titulaire d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée, cette dernière atteste héberger M. B seulement depuis le 12 décembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, à la date de cet arrêté, M. B, qui a produit devant le tribunal une attestation d’élection de domicile auprès d’une association à Nîmes pour la période du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025, ne justifie pas d’une vie commune avec la mère de ses filles à la date de l’arrêté. En se bornant également à verser les extraits d’actes de naissance de ses filles, M. B n’établit pas la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretient avec celles-ci. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l’appelant, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne peut davantage être regardé comme ayant été pris en violation de l’intérêt supérieur des enfants de l’appelant. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Réseau ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Acte
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Droit au logement ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Stipulation
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Territoire français
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Illégalité ·
- Appel
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Flux migratoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.