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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 24BX01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2024, N° 2401751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401751 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces, enregistrée le 29 juillet et 10 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Dioum demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle;
— l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision n° 2024/002454 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 26 juillet 1993, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2018 en possession d’un visa D en qualité d’étudiante valable du 11 septembre 2018 au 11 septembre 2019. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour en tant qu’étudiante dont le dernier a expiré le 27 octobre 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français. Le 24 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 28 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le préfet s’est fondé sur les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les articles 3 et 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore sur la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Gabon du 2 décembre 1992. L’arrêté expose les conditions d’arrivée en France de Mme A, les considérations de faits liées à sa situation personnelle et familiale de la requérante qui ne démontrent aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés familiaux et sociaux sur le territoire français. Il expose également le fait qu’elle a produit une promesse d’embauche en qualité d’apprentie en restauration. Il en déduit qu’elle ne se trouve pas dans une situation constitutive d’un motif exceptionnel ou qui relève de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, s’agissant de sa vie privée et familiale en France, Mme A se prévaut d’une durée de présence de bientôt six années à la date du refus de séjour contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’a précisé le préfet, qu’elle est démunie de toute attache privée ou familiale proche et stable en France où elle est entrée en 2018, que sa présence est consécutive au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier a expiré le 27 octobre 2021, qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France, mais qu’elle s’y est ensuite maintenue irrégulièrement en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 janvier 2022. Par ailleurs, elle est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. D’autre part, Mme A justifie avoir travaillé dans le domaine de la restauration à compter du mois de septembre 2021 jusqu’au mois de février 2022 et produit, à ce titre, l’ensemble des bulletins de salaire relatifs à la période en cause ainsi qu’une promesse d’embauche signée par la SARL Yessal Gui Thioune le 1er juin 2023 pour un emploi dans le même secteur d’activité, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder Mme A comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le préfet a pu, sans commettre, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance, repris dans les visas de la présente ordonnance. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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