Rejet 27 janvier 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2025, N° 2500524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500524 du 27 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25TL00432, M. B…, représenté par Me Montesinos Brisset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d’autre part, de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000euros à verser à Me Montesinos Brisset sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé et ne fait aucune référence à la formation professionnelle qu’il a suivie ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 412- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 29 juillet 2004 est entré en France le 10 septembre 2018 au moyen d’un visa C visiteur et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 18 juin 2021. Le 1er août 2022, il a sollicité un titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. B…, a répondu de manière suffisamment précise à l’ensemble des moyens et a précisé les éléments propres à la situation personnelle de M. B… notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses oncles et tantes sont présents en France mais qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions la circonstance qu’il n’ait pas été fait mention de son évolution professionnelle est sans incidence sur la régularité du jugement attaque. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, si l’appelant entend soutenir que le premier juge aurait commis des erreurs de fait en considérant que la demande de titre de séjour était une première demande et que celle-ci aurait été effectuée le 26 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté en litige, que M. B… a sollicité une première demande de titre de séjour le 1er août 2022, s’il soutient avoir antérieurement, effectué une autre demande, il ne l’établit pas. Par ailleurs, le 26 octobre 2023 est la date de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour et non celle de la demande adressée aux services de la préfecture du Var. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge a commis des erreurs de fait doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle en France de M. B…, notamment qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 18 juin 2021, qu’il n’a aucune famille en France, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet du Var n’était pas tenu de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en cause n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’appelant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfants à charge, dans sa vingtième année à la date de l’arrêté attaqué. S’il allègue avoir des oncles et tantes en France, il ne l’établit pas, alors que, par ailleurs, le préfet du Var soutient sans être contesté que toute sa famille réside en Tunisie. Par suite, M. B… ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. S’il se prévaut de sa scolarité en France puis de formations professionnelles au moyen de contrats d’apprentissage conclus en septembre 2021 et en septembre 2023, de bulletins de salaire de 2021 à 2023 en tant qu’apprenti puis d’une promesse d’embauche du 22 janvier 2025, soit postérieure à la date de la décision en cause, de l’entreprise « R’Line carrosserie » pour un contrat à durée indéterminée en qualité de « carrossier tôlier », ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions et alors qu’il a été condamné, le 9 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Toulon à un an de prison avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant à fait l’objet d’une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement le 9 novembre 2022. M. B… a également fait l’objet de deux signalements au traitement des antécédents judiciaires datés du 15 mai 2023 et du 29 décembre 2023 pour les mêmes faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’à la date de la décision contestée, le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Montesinos Brisset et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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