Désistement 5 avril 2024
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24VE01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2024, N° 2400233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a enjoint de restituer le récépissé de sa carte de séjour, ainsi que l’arrêté du 25 mars 2023 du même préfet pris à son encontre.
Par une ordonnance n° 2400233 du 5 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2024 et le 25 septembre 2024, M. B, représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ainsi que les arrêtés des 20 novembre et 25 mars 2023 du préfet de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
— son courrier de maintien de requête n’a pas pu être envoyé du fait d’un incident technique ;
— la notification de l’ordonnance de référé ne comportait pas les mentions prescrites par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2023 :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l’a pas mis en mesure de fournir les pièces qu’il estimait manquantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que l’agent en charge de l’instruction de son dossier était habilité à consulter le fichier des antécédents judiciaires ;
— il méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 25 mars 2023 et, à tout le moins, de son abrogation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Et aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés attaqués a été rejetée par une ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à M. B le 26 janvier 2024, par pli recommandé, présenté à l’adresse indiquée le 31 janvier 2024 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 26 février 2024, de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation le 31 janvier 2024. Ce courrier, mentionnait, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation des arrêtés litigieux dans un délai d’un mois, M. B serait réputé s’en être désisté. Aucune confirmation du maintien de cette requête n’a été enregistrée au tribunal dans le mois suivant cette notification. Si M. B prétend qu’il n’a pas pu envoyer son courrier de confirmation en raison d’un incident technique il n’en justifie aucunement. Par suite, alors que l’intéressé n’avait pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance de référé, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé à bon droit qu’il était réputé s’être désisté d’office de sa requête à fin d’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25/11/2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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