Rejet 23 avril 2024
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 24VE01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2024, N° 2207829 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas donné suite à sa demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2022, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français dans un délai de quinze jours ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207829 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas donné suite à sa demande de titre de séjour présentée le 2 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision dont elle demande l’annulation existe, compte tenu de la chronologie des faits qui montre qu’elle a bien déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines le 2 mai 2022 et que celle-ci a bien été enregistrée ; il est explicitement précisé dans le courriel du 5 mai 2022 émanant de la préfecture que sa demande est en instruction, de sorte qu’elle a effectivement été enregistrée ;
-
en vertu des articles R. 431-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu d’instruire sa demande, dès lors qu’il ne pouvait rejeter une demande de carte de séjour d’un étranger prouvant par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; elle n’avait pas besoin de fournir les documents demandés pour que sa demande puisse être instruite, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans ;
-
c’est à tort que le préfet lui a demandé de produire le document Cerfa et l’attestation de l’Urssaf, qui ne figurent pas au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’une demande « vie privée et familiale » ;
-
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de la circonstance qu’elle y dispose d’attaches particulièrement fortes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les observations de Me Kamara, substituant Me Cissé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1978, entrée en France selon ses déclarations en 2000, expose avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 mai 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines, lesquels n’ont pas donné suite à cette demande. Elle relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas donné suite à sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’autre part, le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable au litige prévoit, parmi les pièces à fournir lors d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la production du « dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; (…) » ainsi que les preuves « d’exercice antérieur d’activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d’imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail …) ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée par les services de la préfecture des Yvelines, par un courriel daté du 5 juillet 2021, à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salariée ainsi que cela ressort des termes de l’objet de ce courriel. Elle produit un document daté du 2 mai 2022 aux termes duquel l’agent l’ayant reçu au guichet de la préfecture des Yvelines lui a indiqué que son dossier est incomplet et précisé les documents manquants à fournir par voie postale, à savoir « l’Urssaf de moins de trois mois » et le document Cerfa portant demande d’autorisation de travail. Si le préfet des Yvelines a fait valoir en première instance qu’un tel document n’est pas authentique, Mme A… verse également au dossier un échange de courriels avec les services de la préfecture des Yvelines en date du 3 mai 2022, dans lequel elle indique « comme convenu je vous ai envoyé le papier Urssaf pour compléter mon dossier et le cerfa », ainsi que des échanges de courriels avec les services préfectoraux en date des 4 et 5 mai 2022, dont la teneur n’est pas contestée par le préfet, qui indiquent que « son dossier est en instance d’instruction et peut faire l’objet d’un classement sans suite si l’instructeur en charge de l’étude de [ce] dossier ne reçoit pas les éléments dans les temps ». Toutefois, en tout état de cause, outre que de tels documents ne sont pas mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne fait pas valoir qu’ils auraient été indispensables à l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant étranger, telle que celle formée par Mme A…. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement refuser de procéder, pour l’examiner, à l’enregistrement de la demande de titre de séjour formée le 2 mai 2022 par Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’enregistrer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, d’examiner cette demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour.
7. D’autre part, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune autre mesure d’exécution spécifique. Le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doit, dès lors, être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2207829 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas donné suite à la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, d’examiner cette demande et de délivrer à Mme A…, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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