Rejet 9 janvier 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024, N° 2306291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2306291 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 10 juillet 2023 la concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il ne repose pas sur un examen préalable de sa situation ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Evrard ainsi que les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 26 octobre 1998, est entrée en France le 4 mars 2015, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 17 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2017. Elle a été admise au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 8 février 2018 au 7 février 2019. Ses demandes de renouvellement de ce titre de séjour ont été rejetées par décisions du 11 juillet 2019 et du 11 septembre 2020, assorties d’obligations de quitter le territoire français. Le 5 décembre 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 juillet 2023 refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le fond du litige :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser d’admettre Mme C… au séjour, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 juin 2023, qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Mme C… fait valoir qu’elle souffre d’une maladie périodique de type fièvre méditerranéenne familiale et d’une spondylarthropathie ankylosante, et que l’immunosuppresseur qui constitue une partie de son traitement, dont la substance active a été, à compter de 2021, l’anakinra, puis, à compter de 2023, l’upadacitinib, n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces qu’elle produit, et, notamment, le certificat médical établi par un praticien hospitalier du service de médecine interne des hospices civils de Lyon le 28 juillet 2023, lequel se borne à indiquer, sans autre précision, que ce dernier médicament n’est pas disponible dans le pays d’origine de la patiente, n’est pas de nature à établir l’indisponibilité d’un traitement approprié, alors que la préfète a fait valoir en première instance, sans être contredite, que ce traitement pouvait se voir remplacer par d’autres médicaments de la famille des immunosuppresseurs, lesquels, figurant sur la liste des médicaments essentiels de ce pays, sont disponibles en Arménie. Si la requérante fait valoir que sa mère, qui souffre de la même pathologie qu’elle, s’est vue délivrer un titre de séjour, une telle circonstance ne permet pas de démontrer que son propre état de santé justifierait la délivrance d’un tel titre. Elle ne peut davantage se prévaloir de ce qu’elle a elle-même bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 7 février 2019, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et, notamment du compte-rendu du 8 février 2023 établi par un praticien hospitalier du service de médecine interne des hospices civils de Lyon, que son état de santé s’est depuis lors amélioré. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis huit ans et que sa mère est admise au séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue sur le territoire en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2020. En outre, elle n’établit pas, en se bornant à faire état de l’identité de leurs pathologies, que l’état de santé de sa mère rendrait nécessaire sa présence quotidienne à ses côtés. Si elle fait valoir qu’elle est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle d’assistante technique en milieux familial et collectif, elle ne se prévaut d’aucune expérience professionnelle. Enfin, la requérante, âgée de vingt-cinq ans à la date de l’arrêté en litige, est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où demeure notamment son père. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 ne peut être accueilli. Il n’est pas davantage établi que la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, Mme C… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par les décisions en litige des articles L. 435-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen et de l’exception d’illégalité du refus de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs opposés à bon droit par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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