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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2025, N° 2503343, 2503444 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ensemble l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503343, 2503444 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas été invité à formuler des observations et méconnait ainsi notamment l’article 41§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondie de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la Directive 2008/115/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, de nationalité tunisienne et né le 18 juillet 1993, est entré en France de façon irrégulière en 2022. Par un arrêté en date du 20 mai 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé, entaché d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas été invité à formuler des observations et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France de façon irrégulière, en 2022 selon ses dires, et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il soutient être marié avec une ressortissante française depuis le 23 novembre 2024 laquelle est enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette union est récente et que l’intéressé n’établit pas entretenir des liens familiaux et personnels anciens en France ni n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où vivent toujours sa mère et ses sœurs. Par suite, l’arrêté qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète de la Dordogne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de Dordogne s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’entré irrégulièrement en France, il n’y avait pas sollicité sa régularisation. Le requérant fait valoir l’existence de liens familiaux ainsi que sa vie professionnelle pour soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation. Toutefois, en estimant qu’en l’espèce, au vu des circonstances précédemment relevées, le risque que M. A… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement était établi et en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de la Dordogne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise l’article L. 612-6 précité ainsi que les autres dispositions et stipulations sur lesquelles il se fonde. En outre, la préfète précise les éléments de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui l’ont conduite à prendre cette décision, à savoir, notamment, la présence récente de M. A… sur le territoire, son absence de liens réels avec la France, le fait que le requérant soit entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est, ainsi que l’a estimé à juste titre le premier juge, entaché d’aucune méconnaissance de l’article L 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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