Rejet 1 décembre 2023
Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 juin 2025, n° 24TL02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 décembre 2023, N° 2302721 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302721 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié / travailleur temporaire », à défaut « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, et, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 12 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 12 juin 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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