Rejet 29 avril 2025
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 avril 2025, N° 2501091 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 29 mars 2025 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Niort.
Par un jugement n° 2501091 du 29 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A, représenté par Me Laré, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 29 avril 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 29 mars 2025 de la préfète des Deux-Sèvres ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence algérien « salarié » ou « vie privée et familiale » d’un an dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte aucune signature ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pu obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001804 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 2005, déclare être entré en France le 12 octobre 2021. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 23 février 2024 au 22 février 2025. Le 28 mars 2025, il a été interpelé par les services de police de Niort pour des faits de violences conjugales et menaces de mort. Par des arrêtés du 29 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Niort. L’intéressé relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/001804 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour par le tribunal administratif de Poitiers, qu’elle a été signée par le rapporteur, le président et la greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation concernant l’obtention d’un rendez-vous avant l’expiration de son titre de séjour. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
7. En deuxième lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel il produit une attestation de sa conjointe selon laquelle il n’est pas violent et qu’elle a besoin de lui pour éduquer leur enfant. Toutefois cette attestation, au demeurant non datée et non assortie de la mention prévue par l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre qu’il ne contestait ni la réalité des infractions commises au cours des années 2023 et 2024 ni la circonstance qu’il a été condamné, par un jugement du 31 mars 2025 du tribunal correctionnel de Niort, à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour ces infractions. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale au soutien duquel il produit la même attestation citée au point précédent. Toutefois elle n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre que les faits au titre desquels il a été condamné le 31 mars 2025 à une peine d’emprisonnement de cinq mois, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de dix ans immédiatement exécutoire provisoirement, ont été commis justement à l’encontre de cette ex-compagne et qu’il ne justifie ni d’une insertion sociale d’une intensité particulière ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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