Rejet 11 décembre 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2025, N° 2511543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Trets au paiement d’une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service.
Par une ordonnance n° 2511543 du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2025 ;
2°) statuant à nouveau, de condamner la commune de Trets à lui payer une provision de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été victime le 8 mai 2020 d’un accident de service, reconnu imputable au service par un arrêté du 11 juin 2020 ;
- cet accident lui ouvre droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices patrimoniaux et personnels au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Trets ;
- l’obligation indemnitaire qui en découle est non sérieusement contestable, comme l’a reconnu la commune en première instance ;
- le juge des référés du tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
- elle évalue ces préjudices à 25 950 euros, par application du référentiel Mornet, eu égard à son déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la commune de Trets, représentée par la SELARL Abeille avocats agissant par Me Pontier, demande à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2025 ;
2°) subsidiairement, de ramener l’indemnisation provisionnelle à de plus justes proportions ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des dispositions du même article, la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de rapport d’expertise évaluant le préjudice, il est prématuré de déterminer le montant d’une provision, laquelle, en l’état, ne repose sur aucun calcul sérieux ;
- l’accident dont Mme B… ayant été reconnu imputable au service, la commune ne conteste pas son droit à indemnisation ;
- toutefois, en l’absence de rapport d’expertise médicale, une quelconque indemnisation provisionnelle à ce stade est prématurée compte tenu d’incertitudes sur le taux de déficit fonctionnel permanent et la prise en compte d’un état antérieur ;
- subsidiairement, la demande de provision est manifestement surévaluée ;
- la juridiction ne tient pas compte du référentiel Mornet pour l’indemnisation des préjudices ;
- en l’absence de certitude dans la détermination à venir du taux de déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation ne devrait pas excéder 6 000 euros.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2e chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B… tendant à la condamnation de la commune de Trets à lui payer une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 8 mai 2020. Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation est inopérant et doit être écarté.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. Il résulte de l’instruction que l’accident dont Mme B… a été victime le 8 mai 2020 a été reconnu imputable au service par un arrêté du 29 juin 2020. Si la commune de Trets reconnait le droit à indemnisation de l’intéressée au titre de sa responsabilité sans faute, elle conteste cependant le quantum du déficit fonctionnel permanent dont se prévaut la requérante, en faisant notamment valoir l’éventuel état antérieur présenté. Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ordonné une expertise afin notamment de déterminer si la pathologie dont souffre Mme B… est en lien avec l’accident du 8 mai 2020, si elle est la conséquence d’un état antérieur ou si elle a été provoquée par d’autres causes, et d’évaluer les préjudices corporels de l’intéressée qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant notamment la date de consolidation de son état physique et le taux de déficit fonctionnel permanent. Il ne résulte pas de l’instruction que cette expertise a été menée à son terme à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée, en l’état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge des référés a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme B… n’est pas fondée à en solliciter le remboursement dans la présente instance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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