Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 17 septembre 2025, n° 25BX01424
TA Bordeaux
Rejet 8 janvier 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré que son état de santé nécessitait un traitement inaccessible dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment examiné la situation personnelle du demandeur avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas établi l'ancienneté de sa relation avec sa conjointe française, ce qui affaiblit son argument.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que les conséquences de la décision avaient été correctement évaluées par le tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25BX01424
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01424
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 2404041
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 17 septembre 2025, n° 25BX01424