Rejet 8 janvier 2025
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25BX01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 2404041 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
.
Par un jugement no 2404041 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Méaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 janvier 2025 et l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le refus de séjour a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut avoir effectivement accès dans son pays d’origine au traitement nécessaire à son état de santé ;
- ce refus est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle compte tenu de ses efforts d’intégration, notamment par le travail.
Par une décision n° 2025/000256 du 13 février 2025 devenue définitive en l’absence de recours, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Il a bénéficié, le 30 août 2022, d’autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé dont la dernière était valable jusqu’au 26 août 2023. Il en a de nouveau sollicité le renouvellement le 12 juin 2023. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il produit à son soutien des pièces nouvelles, dont des bulletins de salaires de 2025, des factures d’un fournisseur d’énergie daté du mois de juin 2025 et une copie de l’acte de naissance de sa fille née à Bordeaux en mai 2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant à juste titre et notamment que si l’intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 3 août 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige, il n’établissait pas l’ancienneté de leur relation, que trois enfants mineurs issus de son union avec une compatriote, dont il ne démontre pas qu’il aurait divorcé, résident avec leur mère dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où rien ne semble faire obstacle à ce qu’il puisse y exercer son métier de mécanicien automobile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A… invoque dans les mêmes termes les autres moyens visés ci-dessus déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni autre pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu à ces moyens, lesquels peuvent être écartés par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Aide ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- République du bénin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Diplôme universitaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Homme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Recel de biens ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.