Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2025, N° 2503226 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’en prononcer la suspension, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard .
Par un jugement n° 2503226 du 21 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans du 4 juillet 2025, enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, condamné l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… représenté par Me Dantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à toutes ses demandes ;
2°) d’annuler la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre le 4 juillet 2025, celle contenue dans le même arrêté, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de renvoi et celle portant assignation à résidence ;
3°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 11 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car la première juge a omis de statuer sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire de l’arrêté du 4 juillet 2025 et elle a commis une erreur de droit ;
Sur l’arrêté du 4 juillet 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article l. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 11 avril 2024 :
- il méconnaît le droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne trouble pas l’ordre public ;
- la commission du titre des séjour devait être saisie ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la motivation ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la fixation du pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 27 octobre 1981, déclare être entré en France le 2 janvier 2000. Il relève appel du jugement du 21 juillet 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il concerne une décision prononçant une obligation de quitter le territoire français, une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de renvoi et celle portant assignation à résidence et sa demande d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 11 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de l’Eure se bornait par un article 2, annulé par le jugement de première instance, à prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l’objet M. B… pour une nouvelle durée de trois ans en lui rappelant qu’étant sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français depuis le 11 avril 2024, il devait quitter sans délai le territoire français. La première juge a examiné au point 16 du jugement l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pour l’écarter et écarter les conclusions dirigées à son encontre comme irrecevables. Elle a, à bon droit, estimé que le préfet n’avait pas entendu prendre de nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une omission à statuer voire celui d’une irrecevabilité soulevée à tort doivent être écartés.
4. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que la première juge a entaché sa décision d’erreur de droit.
Sur l’arrêté du 11 avril 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
6. Le préfet fait valoir dans son mémoire en défense de première instance que l’arrêté du 11 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter sous trente jours le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est réputé notifié et que cet arrêté est devenu définitif. M. B… s’est borné à répliquer n’avoir jamais été dentinaire de cette décision et ne l’avoir jamais reçue. Le préfet produit toutefois copie de l’enveloppe qui fait apparaître que le pli a été présenté le 18 avril 2024 à l’adresse connue des services préfectoraux et est revenu non réclamé. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme notifié depuis cette dernière date. La demande de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont il disposait. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2024 doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les arrêtés du 4 juillet 2025 :
7. Comme indiqué au point 3, par un premier arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de l’Eure s’est borné à prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet et cette décision a été annulée par la première juge. M. B… n’est pas recevable à demander en appel l’annulation de prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, que le préfet de l’Eure n’a pas prises dans cet arrêté. Les conclusions dirigées contre de telles prétendues décisions doivent donc être rejetées.
8. Par un second arrêté du 4 juillet 2025, le préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté a été pris au visa de l’arrêté précédemment mentionné du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sous le coup de laquelle M. B… se trouvait toujours. D’une part, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. M. B… n’est donc pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 11 avril 2024 à une date à laquelle il était devenu définitif. D’autre part, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par la première juge, les moyens tirés de ce que l’arrêté portant assignation à résidence du 4 juillet 2025 n’est pas suffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dantier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 16 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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