Annulation 9 mars 2021
Rejet 30 novembre 2023
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 24BX00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 novembre 2023, N° 2100375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’ordonner, avant dire droit, une expertise et, d’une part, d’établir le décompte général et définitif pour chacun des lots 2 et 3 des marchés de travaux de construction d’un nouvel hôpital pluridisciplinaire pour le compte du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) sur la base des réclamations formulées à savoir 321 246 euros hors taxes (HT) au titre des perturbations sociales intervenues en Guyane entre mars et avril 2017 pour le lot n°2 et 496 186 euros pour le lot n°3, d’autre part, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 647 616,25 euros HT au titre des travaux supplémentaires des lots 2 et 3, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts et, enfin, de condamner le CHOG à lui verser les intérêts moratoires dus sur les situations, provisoirement arrêtés au 31 décembre 2022 à la somme de 248 396,52 euros HT pour le lot n° 2 et 306 093,53 euros HT pour le lot n°3, à parfaire jusqu’à paiement intégral des sommes dues avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Par une ordonnance n° 2000453 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 mars 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi d’un appel présenté par la société Bouygues Energies et Services, a annulé l’ordonnance n°2000453 du président du tribunal administratif de la Guyane du 2 décembre 2020 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il y soit statué à nouveau.
Par un jugement n° 2100375 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 7 février et 3 décembre 2024 et le 25 mars 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 10 avril 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Bouygues Energies Services, représentée par Me Delavoye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100375 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier De l’Ouest Guyanais (CHOG) à lui verser la somme de 553 227 euros au titre du solde restant dû au titre du décompte général qui lui a été notifié, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2019 ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin notamment d’établir le décompte général et définitif des lots 2 et 3 des marchés de travaux de construction d’un nouvel hôpital pluridisciplinaire pour le compte du CHOG ;
4°) d’établir le décompte général et définitif des lots 2 et 3 des marchés de travaux de construction d’un nouvel hôpital pluridisciplinaire pour le compte du CHOG sur la base des réclamations formulées, à savoir 321 246 euros HT au titre des perturbations sociales intervenues en Guyane entre mars et avril 2017 pour le lot n°2 et 496 186 euros HT pour le lot n°3 ;
5°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme totale de 647 616,25 euros HT au titre des travaux supplémentaires des lots 2 et 3, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
6°) de condamner le CHOG à lui verser les intérêts moratoires dus sur les situations, provisoirement arrêtés au 31 décembre 2022 à la somme de 248 396,52 euros HT pour le lot n° 2 et 306 093,53 euros HT pour le lot n°3, à parfaire jusqu’à paiement intégral des sommes dues avec capitalisation desdits intérêts ;
7°) de mettre à la charge du CHOG la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Energies et Services soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il rejette sa demande pour tardiveté ; les dispositions des ordonnances des 20 et 25 mars 2020 s’appliquent également au délai prévu par l’article 50 du CCAG Travaux ;
— il y a lieu de procéder à une expertise ;
— elle a connu des difficultés techniques en cours d’exécution du chantier notamment sur les deux sujets de l’augmentation significative des points de raccordement de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) pour garantir son installation fonctionnelle (lot n° 3) et des problèmes de fluctuation de tension électrique et de mauvaise qualité du réseau entrainant des perturbations (lot n° 2) ; contrairement à ce qu’a retenu le centre hospitalier, l’augmentation des points de raccordement GTB était indispensable et nécessaire à la bonne exécution des prestations ; le centre hospitalier n’est pas fondé à estimer qu’il a respecté ses engagements en lui mettant à disposition un réseau d’alimentation de mauvaise qualité ;
— les mouvements sociaux que la Guyane a connus entre février et avril 2017 sont à l’origine de troubles dans l’exécution des marchés et ont eu des conséquences financières d’un montant de 817 432 euros HT à l’origine d’un bouleversement dans l’économie du marché dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation au titre des sujétions techniques imprévues subies en application de l’article 10.1.1 du CCAG Travaux ;
— elle a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du 11 juin 2019 et à l’indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; au 31 décembre 2022, au titre des intérêts moratoires, elle est donc fondée à demander le paiement des sommes de 248 396,52 euros HT pour le lot n° 2 et de 306 093,53 euros HT pour le lot n° 3.
— elle a droit à la capitalisation de ces intérêts ;
— au cours de la procédure, elle a été réglée du solde que le CHOG reconnaissait déjà lui devoir au vu du décompte général qu’il avait lui-même notifié ; toutefois, ce solde intégrait une somme de 553 227 euros que le centre hospitalier avait été condamné à régler par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ; cette ordonnance a toutefois été annulée par la cour administrative d’appel de Bordeaux par une ordonnance du 31 janvier 2024 ; cette somme reste donc due ; un contrat du 25 février 2016 a sous-traité à la société Foselev Agintis la réalisation de travaux de CVC-Tuyauterie, d’un montant initial de 1 754 160 euros HT ; ce sous-traitant a été régulièrement déclaré ; un avenant a porté le montant de la sous-traitance à la somme de 1 974 977 euros TTC ; une déclaration de sous-traitance a été faite pour autoriser le paiement direct de cette société à hauteur de 2 277 433 euros ; le 31 juillet 2018, la société Foselev Agintis a adressé une demande de paiement direct au titre d’une situation n°22 incluant une majoration du « coût de la main d’œuvre supplémentaire, rendue nécessaire par l’augmentation de la quantité des fournitures accessoires mises en œuvre par mètre linéaire » d’un montant de 553 227 euros ; en parallèle, le 30 octobre 2018, la société Foselev Agintis a sollicité le président du Tribunal de commerce de Versailles pour obtenir une ordonnance l’autorisant à pratiquer entre les mains du Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG), maître d’ouvrage, une saisie conservatoire des sommes qu’elle estimait lui être dues par la société Bouygues Energies et Services, entreprise principale pour garantir une créance de 893 216 euros ; cette saisie a été autorisée par ordonnance du 15 novembre 2018 et dénoncée le 11 décembre 2018 ; cette somme incluait en réalité celle de 553 227 euros, correspondant à une situation n°22 que la société Bouygues Energies Services contestait fermement devoir ; cette somme a été versée, en toute irrégularité, à Foselev Agintis par la Trésorerie principale de Saint-Laurent du Maroni, laquelle, sur la base de la seule saisie conservatoire, avait procédé à un paiement au profit de Foselev Agintis, alors même qu’aucun titre exécutoire ne le justifiait ; la société Foselev Agintis a régularisé un désistement le 6 mars 2020, affirmant avoir perçu directement du CHOG une somme excédant le montant cumulé de son contrat et des avenants, soit 2 830 660 euros ; à la suite de l’intervention de l’ordonnance n° 22BX02127 du 31 janvier 2024, elle a dû rembourser cette somme laquelle n’a toujours pas été réglée au titre du décompte général ; si, ainsi que le relève cette ordonnance, le sous-traitant a également droit au paiement direct des travaux complémentaires, ce paiement n’intervient pas en déduction des sommes dues par ailleurs au titulaire du marché ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la somme de 677 197,68 euros n’inclut pas la somme de 553 227 euros demandée ; elle a donc droit au paiement de cette somme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2024 et le 20 février 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 24 avril 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais Franck Joly conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Energies et Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant au paiement d’une somme de 553 712,11 euros, au titre du solde restant dû, sont irrecevables car nouvelles en appel ;
— la demande de première instance de la société Bouygues Energies et Services était irrecevable ; la réclamation n’a pas été transmise dans le délai de 30 jours suivant notification du décompte général ; la société Bouygues Energies et Services n’a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de 6 mois suivant le rejet implicite de sa réclamation ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des sujétions techniques imprévues :
* les évènements ayant eu lieu entre la 2e quinzaine de mars et le 21 avril 2017 ne relèvent pas des sujétions techniques imprévues ; à supposer que ces évènements puissent être regardés comme des sujétions techniques, ils ne présentaient pas un caractère exceptionnel dans la mesure où toutes les entreprises et le maître d’ouvrage en ont subi les conséquences ; il convient également de tenir compte des aléas normaux du chantier ; l’indemnisation ne doit pas couvrir une éventuelle marge bénéficiaire supplémentaire, par rapport à celle comprise dans le prix initial du marché ; le montant demandé qui ne représente que 2% du montant du marché pour chacun de ces lots ne dépassent pas le coût des aléas normaux ;
* les frais de personnels sont injustifiés ; la société ne justifie pas que les 62 salariés prétendument empêchés n’ont pas eu d’activité ; les frais demandés incluent une consommation de fluides et d’énergie et des frais de fonctionnement incompatibles avec un chantier à l’arrêt ; la société Bouygues Energies et Services a d’ailleurs reconduit des contrats d’intérim chaque semaine ; parmi les personnels d’encadrement, plusieurs relèvent d’autres sociétés du groupe ; la société Bouygues Energies Services demande l’indemnisation de salaire qu’elle n’aurait pas dû verser dès lors que les salariés privés involontairement de leurs revenus relèvent du régime du chômage partiel pris en charge par l’Etat ;
* les frais d’organisation du chantier (36 762 euros) ne sont pas justifiés ; la société demande l’indemnisation de coûts de gardiennage et de contrôle d’accès alors même qu’elle précise dans son mémoire du 3 mai 2018 que l’une des incidences du mouvement social a été l’impossibilité d’assurer le gardiennage du chantier 24h/24 ; les factures concernant les frais de consommables ne sont pas destinées à la société Bouygues Energies et Services mais à la société Bouygues Bâtiment Outre-Mer ; les sommes concernées ne peuvent, par hypothèse, pas être imputable à la grève et à l’arrêt du chantier ;
* les frais de sous-traitances (209 675 euros) ne sont pas justifiés ; les sociétés sous-traitantes n’ont au demeurant pas pu réaliser les prestations ;
* les frais généraux (85 258 euros) font double emploi avec les frais d’organisation du chantier ; ce poste de préjudice est virtuel et non démontré ;
* les moyens invoqués ne sont pas fondés.
— s’agissant des travaux supplémentaires, aucune pièce ne vient justifier la nécessité de ces travaux ni leur montant ; ils ont été effectués sans ordre de service du maître de l’ouvrage ; ils n’étaient pas nécessaires ou indispensables pour rendre l’installation fonctionnelle ou pour répondre à la défaillance du réseau électrique EDF ;
* pour le lot n° 2, les seuls points de contrôle indispensables au bon fonctionnement de l’installation sont ceux qui sont prévus au marché ; les points complémentaires sont nécessaires au fonctionnement des automates des différents systèmes et en particulier des CTA mais leur remontée sur la GTB n’est pas indispensable ; la maîtrise d’œuvre a estimé que ces travaux n’étaient ni indispensables ni nécessaires ; au regard de l’impact financier de ces travaux, la société aurait dû solliciter au préalable la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage afin d’obtenir leur accord avant l’exécution de toute prestation ;
* pour le lot n° 3, les fluctuations de la tension électrique confirment que le réseau EDF définitif a été mis en service depuis fin décembre 2017 ainsi que le prévoyait le marché ; le maître d’ouvrage n’est pas responsable de la qualité du courant délivré par l’opérateur ; le coût de ces prestations supplémentaires, dont il n’est pas rapporté la preuve de l’exécution, ne saurait être mis à la charge du maître de l’ouvrage ;
— s’agissant des intérêts moratoires, la demande n’a plus d’objet ; le montant exigible au titre du solde total des trois marchés a été fixé le 14 décembre 2022 à 677 197,68 euros ; au 30 juin 2023, le montant des intérêts moratoires pour les trois marchés a été fixé à 401 062,31 euros, soit pour le lot n°2 à 105 808,58 euros, pour le lot n°3 à 75 842,10 euros et le paiement est intervenu ;
— s’agissant des conclusions tendant au paiement d’une somme de 553 712,11 euros ;
* ces conclusions sont également irrecevables dès lors que la somme demandée ne figurait pas dans le projet de décompte final ; la situation dont le paiement est réclamé par la société Fonselev Agintis date du 31 juillet 2018 et aurait dû être mentionnée dans le projet de décompte établi par la société Bouygues Energies et Services au mois de juin 2019 ; cette demande est forclose ; la société n’établit pas que le décompte tiendrait compte du versement de cette somme au mois d’octobre 2022 ;
* cette demande est sans fondement ; cette somme n’a pas été mentionné par la Société lors des négociations intervenues entre les parties au courant de l’année 2022, et qui ont abouti le 14 décembre 2022 à fixer de façon définitive le soldes des marchés, et au règlement des sommes restant dues à ce titre ; la société n’établit pas que le décompte tiendrait compte du versement de cette somme au mois d’octobre 2022 ; cette somme a été imputée sur les paiements dus par le CHOG selon le décompte du mois de décembre 2022, et la restitution s’est opérée par compensation, en restant au crédit du compte au titre des sommes encaissées par la société Bouygues Energies et Services ; la Société ne justifie pas pouvoir réclamer cette somme de 553 712,71 euros qui a déjà été payée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Delavoye, représentant les sociétés Bouygues Energies Services, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, et Bouygues Bâtiment Outre-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes d’engagement du 11 décembre 2014, le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais a confié les lots n° 2 (courants forts et faibles) et n° 3 (Plomberie sanitaire, CVCS GTB et Fluides médicaux) du marché des travaux ayant pour objet la construction du nouvel hôpital de Saint-Laurent du Maroni à la société Bouygues Energies et Services. Celle-ci relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à la désignation d’un expert, à ce qu’il soit ordonné au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais d’établir le décompte général et définitif des lots 2 et 3 de ce marché intégrant une somme de 817 432 euros HT au titre des sujétions techniques imprévues subies, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme totale de 647 616,25 euros HT au titre des travaux supplémentaires des lots 2 et 3 et enfin, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser les intérêts moratoires dus sur les situations, provisoirement arrêtés au 31 décembre 2022 à la somme de 248 396,52 euros HT pour le lot n° 2 et à celle de 306 093,53 euros HT pour le lot n°3.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel :
2. La société Bouygues Energies et Services demande, pour la première fois en appel, la condamnation du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais à lui verser la somme de 553 227 euros HT au titre du solde restant dû au titre du décompte général qui lui a été notifié.
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante, informée de ce que l’un de ses sous-traitants, la société Foselev Agintis, avait obtenu, dans le cadre du paiement direct, le versement d’une somme de 2 830 660 euros, somme dépassant de 553'227 euros le montant déclaré des travaux sous-traités, soit 2 277 433 euros, a demandé, dans le cadre d’un référé-provision, la condamnation de la trésorerie du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser cette somme. Cette demande a été finalement rejetée par une ordonnance n°22BX02127 du 31 janvier 2024 du juge des référés de la présente cour au motif que la société Bouygues Energies et Services ne contestait pas le caractère nécessaire des travaux supplémentaires dont la société Foselev Agintis avait ainsi obtenu le paiement. Dès lors, d’une part, que le contentieux ainsi initié par la société Bouygues Energies et Services l’opposait au comptable public, responsable du paiement du marché et non au centre hospitalier et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux supplémentaires au titre desquels la société Foselev Agintis a obtenu le paiement de la somme de 553 227 euros auraient été inclus au sein du projet de décompte que cette société a envoyé au centre hospitalier ou dans le décompte général que ce dernier a adressé à ladite société, le centre hospitalier de l’ouest Guyanais est fondé à soutenir que les conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à payer cette somme sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
4. D’une part, l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) prévoit que : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ».
5. Si l’acte d’engagement du marché en litige a été signé le 9 septembre 2014, il est constant que la consultation en vue de l’attribution de ce marché a été engagée antérieurement au 1er avril 2014, impliquant qu’il soit régi, dans le silence du contrat, par les dispositions du CCAG Travaux applicables à la date à laquelle cette consultation a débuté, en vertu de l’article 8 précité de l’arrêté du 3 mars 2014.
6. Toutefois, les dispositions rappelées au point 4 ci-dessus ne faisaient obstacle ni à ce que les parties au contrat décident de déroger à certaines dispositions du CCAG applicables à la date d’engagement de cette consultation ni à ce qu’elles décident de déroger à l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014 pour faire application du CCAG en vigueur à compter du 1er avril 2014.
7. En l’occurrence, l’article 2.2. « Pièces générales » du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) stipule que : « Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1er jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini à l’acte d’engagement. Suivant le cas : 1. Le Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur au moment de la passation du marché () ».
8. Les actes d’engagement des lots n° 2 et 3, qui valent passation du marché et en fixent le prix, ont été signés par les sociétés attributaires le 17 novembre 2014 et par le maître de l’ouvrage le 11 décembre suivant. En outre, l’article 4 des actes d’engagement des lots concernés précise que : « () 4.1. Modalités de variation des prix : Le marché est passé à prix révisables. Les conditions de variation de prix sont définies à l’article 3.2 du CCAP. La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de septembre 2014. () ».
9. Dès lors, conformément aux stipulations du CCAP citées au point 7, le CCAG applicable au marché en litige est celui qui est en vigueur le 1er septembre 2014. Ainsi, le centre hospitalier de l’Ouest Guyanais est fondé à soutenir que le CCAG applicable au marché en cause est celui issu de cet arrêté.
10. D’autre part, en application du CCAG dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 3 mars 2014 : « 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. ». Il résulte de ces stipulations que c’est l’approbation par le titulaire du marché du décompte général établi par le maître de l’ouvrage ou l’expiration du délai de réclamation de 30 jours laissé à ce titulaire qui confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d’interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte.
11. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de l’appelante, que le décompte général du marché a été adressé au mandataire du groupement le 6 août 2019 et que celui-ci en a accusé réception le 19 août suivant. En application des stipulations précitées de l’article 13.4.3 du CCAG, ce décompte général est devenu définitif le 19 septembre 2019 et ne pouvait plus être remis en cause par l’envoi tardif, le 30 septembre suivant, d’un mémoire en réclamation de la société Bouygues Energies et Services.
12. Par suite, le caractère définitif de ce décompte général faisant obstacle à la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par la société Bouygues Energies et Services tendant à ce qu’il arrête le décompte général et définitif des lots 2 et 3 des marchés de travaux en y intégrant une somme de 817 432 euros HT au titre des sujétions techniques imprévues et une somme de 647 616,25 euros HT au titre des travaux supplémentaires et qu’il condamne le centre hospitalier à lui verser les intérêts moratoires correspondants, cette société n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces demandes sans notamment se prononcer sur la demande d’expertise.
Sur les frais exposés pour l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues Energies Services, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par le centre hospitalier.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Energies et Services est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Energies et Services versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Energies et Services et au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Recours ·
- Vaccination ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pacs ·
- Motivation ·
- Titre
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Dosimétrie ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Ouvrier ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Refus ·
- Société par actions
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Audition ·
- Interdiction ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Petite enfance ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.