Rejet 24 septembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25TL00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 septembre 2024, N° 2403454 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403454 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de procéder dans l’attente au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ne tenant pas compte de la durée de son séjour sur le territoire français et de la circonstance que certains membres de sa famille y résident également, le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation entachant l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, alors notamment que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit aux côtés de sa mère ainsi que de ses frères et qu’il est scolarisé en France.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, de nationalité algérienne, né le 19 décembre 2004 à Laghouat (Algérie), est entré en France le 12 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 18 septembre 2018 au 23 octobre 2018. Le 3 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, qui a examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, a tenu compte de la circonstance selon laquelle il est entré en France le 12 octobre 2018 à l’âge de 13 ans, et rappelle que certains membres de sa famille dont sa mère et ses frères résident en France irrégulièrement. Par ailleurs, s’il entend soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû régulariser sa situation administrative sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ne lui appartient toutefois pas de procéder à un tel examen en l’absence de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 avec sa mère et les membres de sa fratrie et qu’il est scolarisé en classe de terminale en vue de l’obtention du baccalauréat professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, que sa mère, qui a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2024, réside, ainsi que ses enfants, irrégulièrement sur le territoire français et que M. C… ne serait pas isolé dans son pays d’origine où réside son père et où il peut poursuivre sa vie privée et familiale avec l’ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation qu’aurait commise le préfet, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Lemoudaa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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