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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23TL01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 mai 2023, N° 2104977 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 320 813,29 euros en réparation du préjudice résultant des frais relatifs à son logement personnel et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104977 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 16 novembre 2023, Mme C A, représentée en dernier lieu par Me Chalanset, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 320 813,29 euros en réparation du préjudice résultant des frais relatifs à son logement personnel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît les principes de réparation intégrale du préjudice ;
— elle a acquis un terrain et fait construire un logement adapté à son handicap et est fondée à demander à l’hôpital la réparation du préjudice constitué par le coût de cette acquisition et de l’adaptation du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’acquisition d’un terrain et la construction d’un logement ne sont pas en lien direct avec le handicap de la requérante et la faute de l’établissement ;
— seul le surcoût lié au handicap serait indemnisable à la condition qu’il soit établi par une expertise contradictoire.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chalanset, représentant Mme A, et de Me Armandet, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors qu’elle était âgée de six mois, a été hospitalisée au centre hospitalier Arnaud de Villeneuve, dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), pour une coarctation aortique sévère avec dysfonction cardiaque et a subi, le 2 septembre 1993, une cure de coarctation de l’aorte isthmique. Les suites opératoires ont été marquées par une complication majeure à type de paraplégie due à une ischémie médullaire. Par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2003, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 juin 2005, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier a été retenue et l’établissement a été condamné à verser aux parents, es qualité, une rente mensuelle indexée de 2 268 euros jusqu’à la majorité de l’enfant, la somme de 30 000 euros pour l’aménagement du logement familial et la somme de 16 000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Une nouvelle expertise était effectuée à la majorité de l’enfant par les docteurs B et D, lesquels ont déposé un premier rapport le 16 novembre 2011, complété par un nouvel examen et un rapport définitif le 6 février 2014. Par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a notamment constaté que le logement que la famille occupait alors avait été adapté et que la requérante ne demandait pas la réparation d’un préjudice à ce titre se bornant à demander que ses droits soient réservés quant à l’aménagement d’un logement personnel futur. Mme A a adressé au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, le 8 juillet 2021, une demande préalable tendant à l’indemnisation du coût d’acquisition et d’adaptation de son logement. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 320 813,20 euros en réparation de ce préjudice. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges des principes de la réparation intégrale du préjudice, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Mme A demande l’indemnisation, à hauteur de 320 813,20 euros, au titre de l’acquisition et de l’adaptation de son logement, tenant à l’acquisition du terrain, à la construction de la maison et à des travaux complémentaires.
4. En premier lieu, tout d’abord, il résulte de l’instruction que, depuis sa naissance, Mme A vivait chez ses parents, dont le logement a été adapté en vue de le lui rendre accessible compte tenu de son handicap. Le rapport d’expertise du 6 février 2014 relatif à l’évaluation des préjudices à la majorité de la victime, faisait à cet égard état de la nécessité de l’usage d’un fauteuil roulant, et de l’aménagement du domicile de ses parents, qui avait alors déjà été effectué sans donner lieu à indemnisation. Mme A justifie avoir ensuite acheté un terrain sur lequel elle a fait construire une maison individuelle de plain-pied, afin de s’y loger, comportant des cheminements et espaces de rotation suffisants pour permettre le déplacement en fauteuil roulant, des portes coulissantes à galandage, une douche à l’italienne et des sanitaires conçus pour faciliter le transfert en fauteuil roulant, une terrasse accessible en autonomie, des équipements de cuisine adaptés pour une utilisation aisée depuis un fauteuil roulant. Il n’est pas démontré que la décision de Mme A, qui résidait jusqu’alors chez ses parents, dont le logement avait été aménagé, de faire construire un logement adapté est directement liée à son handicap, dès lors qu’elle n’établit, ni même n’allègue n’avoir pas pu louer un bien adapté à son handicap. En conséquence, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de l’acquisition du terrain et des frais de construction de sa maison, mais seulement du surcoût lié aux dispositions constructives retenues en vue d’adapter ce logement à son handicap.
5. Ensuite, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’un ergothérapeute sur le logement construit, produit pour la première fois en appel, que le logement est adapté au handicap de Mme A, en particulier du fait de la largeur des cheminements intérieurs, de l’installation de portes à galandage au lieu de portes battantes classiques, d’une porte d’entrée d’une largeur supérieure à la norme, des équipements de cuisine et des sanitaires adaptés, d’un cheminement extérieur adapté, en ce compris la réalisation d’un plan incliné du garage à la porte d’entrée principale. Par ailleurs, alors que l’état de santé de Mme A nécessite une aide humaine de 20 heures par jour, la maison doit permettre l’accueil, la nuit, des personnes qui l’assistent. Mme A est en conséquence fondée à demander l’indemnisation du surcoût que présentent de tels aménagements.
6. En revanche, si Mme A demande l’indemnisation de travaux complémentaires à venir de terrassement et rampes d’accès, il ne résulte pas de l’instruction que de tels travaux seraient nécessaires, alors que le rapport d’ergothérapeute produit fait état du caractère accessible de la maison, en l’état de sa construction initiale.
7. En second lieu, le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
8. En l’état de l’instruction, les pièces produites par l’appelante tiennent essentiellement à des factures relatives à la construction de l’entière maison, au sein desquelles seuls les coûts de quelques aménagements, comme les portes à galandage, peuvent être identifiés. L’état de l’instruction ne permet donc pas à la cour d’apprécier de façon suffisamment complète et précise le préjudice subi par Mme A du fait du surcoût que présentent les aménagements de la maison qu’elle a fait construire, nécessités par son état de santé. Il y a lieu, dès lors, avant-dire droit, de solliciter de l’appelante, dans le cadre d’une mesure d’instruction contradictoire, la production de toutes pièces utiles permettant d’évaluer le surcoût que présentent les seuls aménagements nécessités par son état de santé, réalisés dans la maison qu’elle a fait construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2104977 du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, est imparti à Mme A à fin de produire toutes pièces utiles permettant d’évaluer le surcoût que présentent les seuls aménagements nécessités par son état de santé, prévus dans la maison qu’elle a fait construire.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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