Annulation 10 octobre 2025
Annulation 25 février 2026
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25PA05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2430166 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite, née le 6 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un jugement n° 2430166 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il a transmis les documents demandés par le préfet de police dans le délai imparti ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…)».
2. M. A…, ressortissant malien, né le 16 décembre 1979 à Takaba Kayes (Mali), et entré en France le 22 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 6 mars 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, valable du 2 janvier 2022 au 1er janvier 2023, portant la mention « salarié ». M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite, née le 6 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreurs manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code, cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
5. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, expirée depuis le 1er janvier 2023, et s’est vu délivrer le 6 mars 2023 un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 5 septembre 2023. Par courriel du 26 mai 2023, le préfet de police a constaté l’incomplétude du dossier de l’intéressé et lui a demandé de lui transmettre, dans un délai de quinze jours, « par retour de mail, sous format PDF », une autorisation de travail et un certificat de son ancien employeur. M. A… soutient avoir répondu à ce courriel et transmis les pièces exigées par un courriel du 2 juin 2023 adressé à la préfecture de police. Toutefois, en se bornant à faire état de la pièce produite par le préfet de police en première instance, comprenant, outre le courriel précité du 26 mai 2023, la mention d’un courriel adressé par l’intéressé le 2 juin 2023 en réponse à celui-ci et d’une unique pièce-jointe, sans produire aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait transmis les pièces exigées pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’établit pas la réalité de ses allégations alors qu’il ne produit pas davantage qu’en première instance les deux documents demandés dont il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’ils n’étaient pas nécessaires à l’instruction de sa demande ainsi que l’a relevé le tribunal. Il s’ensuit que le préfet de police pouvait considérer le dossier de l’intéressé comme incomplet, la circonstance qu’un récépissé de demande de carte de séjour ait été préalablement délivré au requérant étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour serait née, le silence gardé par l’administration valant refus implicite d’enregistrement de sa demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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