Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 mars 2026, n° 25VE03035
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Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, mentionnant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Monsieur B…

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'autorisation de travail

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifiait d'aucune autorisation de travail, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité de délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a estimé que le préfet avait pu prononcer cette interdiction sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Absence de considérations humanitaires

    La cour a jugé que l'admission au séjour ne se justifiait pas au regard des considérations humanitaires.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03035
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE03035
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2504472
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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