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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2504472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504472 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bouzalgha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il indique qu’il ne produit pas d’autorisation de travail alors que les récépissés de demande de carte de séjour et les titres de séjour qui lui ont été délivrés l’autorisent à travailler ;
- il est entaché d’irrégularité, dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il satisfaisait aux conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas saisi le conseil de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors que le contexte de pandémie de coronavirus l’a empêché d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 10 juin 2020 et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant malien né le 4 février 1971, entré en France le 27 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a présenté le 22 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 432-1-1 et L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de cet article L. 435-1. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B…, sa nationalité, les circonstances que l’intéressé est marié, père de quatre enfants dont deux mineurs, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger à savoir son épouse et ses quatre enfants, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, et que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B…. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, si M. B… a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour voire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne justifie cependant d’aucune autorisation de travail. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas vérifié si M. B… peut prétendre à un titre de séjour sur ce fondement et saisi le conseil de médecins du service médical de l’OFII doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). »
D’une part, pour justifier sa résidence habituelle en France au titre des années 2015 et 2016, M. B… ne produit pour l’essentiel que des documents médicaux, quelques courriers, deux avis d’imposition l’un sans revenu déclaré et l’autre comportant un revenu très faible ou une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat. Dans leur ensemble, ces documents sont insuffisamment nombreux et probants pour établir que M. B… résidait habituellement en France à cette période. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2020, non exécutée. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses quatre enfants, dont deux mineurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. S’il ressort de l’arrêté contesté que M. B… justifie avoir exercé une activité professionnelle en 2017 ainsi qu’au cours des années 2020 à 2023, en particulier dans le cadre de contrats de mission, il n’a produit aucune preuve d’activité professionnelle postérieure à novembre 2023. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2020, qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut du contexte sanitaire dû à la pandémie de coronavirus, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir été durablement dans l’impossibilité d’exécuter volontairement cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixer à un an la durée de cette interdiction.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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