Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24PA05192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2024, N° 2420357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2420357 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 M. A demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 24 octobre 2024 notifiant à M. A le jugement du tribunal administratif de Paris dont il fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée et être présentée par un avocat. M. A a néanmoins introduit sa requête sans respecter ces formalités dès lors, d’une part, qu’il n’a produit à l’appui de sa requête que le courrier de notification du jugement sans l’assortir d’une copie dudit jugement, et, d’autre part, et en tout état de cause, que l’intéressé, dont la requête comporte seulement la signature d’un « conseiller juridique » sans autre précision, n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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