Annulation 11 juillet 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402733 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Cariti-Brankov, puis par Me Eliakim, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont irrégulières, en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être consulté pour avis sur son état de santé ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025 et Me Cariti-Brankov a été désignée le 18 février 2025 pour le représenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… ressortissant tunisien né le 24 janvier 2005, qui déclare être entré en France le 18 août 2022, confié à l’aide sociale à l’enfance le 5 septembre 2022 en qualité de mineur isolé, a présenté le 11 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour à sa majorité. Par l’arrêté contesté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-3 et L. 611-1, et mentionne les considérations pour lesquelles le préfet a estimé que M. A… ne peut se voir délivrer un titre de séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, et sa nationalité, les circonstances que la formation de remise à niveau en français, mathématiques, lecture, informatique, culture, et technique de recherches d’emploi qu’il a suivie ne constitue pas une formation professionnelle qualifiante et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans, à la date de l’arrêté contesté, il suivait une formation destinée aux élèves allophones, qui ne constitue pas une formation professionnelle qualifiante. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. La convention de formation pour l’année scolaire 2023-2025 et le contrat d’apprentissage qu’il a conclus le 1er août 2023 sont postérieurs à la décision contestée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. A… n’a pas d’attaches familiales en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
D’une part, si M. A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine devait préalablement saisir pour avis le collège de médecins du service médical de l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ait été porté à la connaissance du préfet à la date de l’arrêté. En tout état de cause, les documents médicaux produits en première instance ainsi qu’en appel, notamment des convocations du service contactologie du centre hospitalier national d’ophtalmologie, et des ordonnances d’un centre ophtalmologique, n’établissent pas que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le vice de procédure allégué doit être écarté.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’il est atteint d’un kératocône bilatéral nécessitant une prise en charge spécialisée, et notamment le port de lentilles rigides. Il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux peu circonstanciés qu’il produit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 alors en vigueur faisaient obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
En se bornant à faire valoir que son état de santé nécessite un suivi médical depuis plusieurs années dont il sera privé en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A… n’établit pas qu’il y serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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