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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 24TL03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03042 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 août 2024, N° 2403870 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, troisièmement, d’enjoindre au préfet du Tarn de l’admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403870 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 24TL03042, Mme A, représentée par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de l’admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête susvisée en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, née le 8 juillet 1987 de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 1er juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet du Tarn a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un jugement du 27 août 2024 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Tarn a examiné la situation de Mme A en précisant qu’elle est âgée de 36 ans, célibataire, sans enfant, sans emploi et ressources propres, a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans. Ces mentions permettent de regarder le préfet du Tarn comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressée, sans que la circonstance qu’il n’ait pas recueilli les observations préalables de la requérante, ce qu’aucune disposition ni principe ne lui imposait de faire, n’entache non plus d’erreur de droit la décision en cause.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle a été victime de violences exercées par un demi-frère sans être protégée par les autorités. Elle ne produit aucun document probant sur sa situation personnelle au soutien de ses allégations de nature à établir la véracité de ce récit et donc la réalité des risques encourus. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL030420
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