Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 18 mars 2025, n° 23NT03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de D, en premier lieu, d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la J (A) formé contre la décision de l’inspecteur du travail du 1er septembre 2020 refusant d’autoriser son licenciement pour motif économique et, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 1er septembre 2020 et a autorisé son licenciement, en second lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102418 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de D a annulé la décision du 18 mars 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la J (A), représentée par Me Rozec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de D du 29 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C ;
3°) de mettre à la charge deM. C le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— M. C ayant fait l’objet d’une procédure individuelle de licenciement pour motif économique, l’autorisation de licenciement du Ministre accordée dans ce cadre était parfaitement légale ; la qualification juridique de la demande d’autorisation de licenciement incombe à l’employeur et cette qualification délimite le champ et la grille de contrôle de l’administration, qui n’a en tout état de cause pas le pouvoir de requalifier la demande ;
— le tribunal administratif a opéré une confusion entre l’éventualité d’une nouvelle procédure de licenciement dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, et l’existence de circonstances de droit nouvelles au titre de la procédure individuelle de licenciement pour motif économique ayant donné lieu à l’autorisation de licenciement de M C ; le seul fait qu’une consultation du comité social et économique ait été initiée sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi quelques jours avant la décision explicite du ministre d’autoriser le licenciement de M. C est sans incidence sur la procédure de licenciement individuel pour motif économique dont le Ministre a été saisi ;
— le mandat de conseiller du salarié détenu n’emportait aucune obligation de consultations que celles effectuées ;
— le licenciement économique individuel est sans lien avec le mandat, nécessaire et bien fondé au regard des difficultés économiques de l’entreprise ; les recherches de reclassement ont été sérieuses ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, M. C, représenté par Me Guillon-Coudray conclut au rejet de la requête présentée par la J (A) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la J ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 7 février 2025 au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Guilhem, substituant, Me Rozec pour la J et de Me Saulnier, substituant, Me Guillon-Coudray, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté à compter du 1er août 2000 par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de F, concessionnaire de l’aéroport de I, au sein duquel il a été affecté en qualité de responsable/chef d’exploitation. En 2008, alors qu’il était élu au Comité d’hygiène et de sécurité (CHS), il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 28 décembre 2009, une convention de délégation de service public, portant sur l’exploitation des aéroports de G et de H, a été conclue entre la région Bretagne et la J (A). Le transfert d’exploitation entre la CCI et la A est intervenu au 1er mars 2010. Après l’annulation du licenciement de M. C, celui-ci a été réintégré au sein des effectifs de la A et a été élu conseiller du salarié. Toutefois, à la suite de difficultés économiques, la A a de nouveau souhaité licencier M. C. Après consultation du Comité social et économique (CSE), il a ainsi été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 15 juin 2020. Par une décision du 1er septembre 2020, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement au motif que la suppression de l’emploi de l’intéressé n’était pas établie. La A a alors présenté un recours hiérarchique contre cette décision, d’abord implicitement rejeté. Puis, par une décision du 18 mars 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 1er septembre 2020 et autorisé le licenciement pour motif économique de M. C.
2. M. C a, le 12 mai 2021, saisi le tribunal administratif de D d’une demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 18 mars 2021. La J relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel cette juridiction a fait droit à la demande de M. C.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler la décision du 18 mars 2021 de la ministre du travail, le tribunal a constaté qu’à la date de cette décision, alors que M. C avait été intégré dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la A, procédure nécessitant l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), aucune décision de validation ou d’homologation du PSE, décision qui est au nombre des conditions à respecter pour que ce licenciement puisse être légalement autorisé, n’était intervenue.
4. Aux termes Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que l’accord d’entreprise ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur qui fixe ce plan de sauvegarde de l’emploi doit être validé ou homologué par l’autorité administrative.
5. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 1235-10 du code du travail, applicable aux licenciements collectifs dans les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, dispose que : « () le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul ».
6. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. En revanche, dans le cadre de l’examen de cette demande, il n’appartient à ces autorités, ni d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande de validation ou d’homologation du plan.
7. Il ressort des pièces du dossier que la J a, le 6 juillet 2020, déposé auprès des services de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement individuel pour motif économique de M. C, indiquant « qu’il était envisagé de supprimer le poste de chef d’exploitation de l’aéroport de B ». L’inspecteur du travail a refusé cette demande le 1er septembre 2020 au motif que la nécessité de la suppression du poste de travail n’était pas établie. Le ministre, saisi d’un recours hiérarchique formé par la A contre la décision de l’inspecteur du travail, a par une décision du 18 mars 2021, retiré cette décision et a autorisé le licenciement individuel du salarié pour motif économique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’employeur avait engagé, dès le 9 mars 2021, la procédure de consultation pour une procédure collective de licenciement économique et l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour 19 salariés du site de B, au nombre desquels figurait M. C, ainsi que l’indique la directrice de la A dans un courriel du 11 mars 2021 adressé à ce salarié. Ce courriel, ainsi d’ailleurs que le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 9 mars 2021 marquant le début de la consultation relative au projet de licenciement économique collectif et le procès-verbal de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de la société du 16 mars 2021 établissent, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, que, s’il est exact, comme le soutient la société requérante, que M. C a d’abord fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique à titre individuel, initiée par sa convocation du 28 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement, la A a par la suite décidé de l’intégrer dans les effectifs du projet de licenciement collectif pour motif économique, nécessitant l’élaboration d’un PSE et ce, avant l’intervention de la décision du ministre autorisant le licenciement individuel.
8. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi était au nombre des conditions à respecter pour que ce licenciement puisse être légalement autorisé par l’autorité administrative. Par suite, et dès lors que le ministre statue sur recours hiérarchique selon les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il rend sa décision, l’administration aurait dû s’assurer de l’existence d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier et ne pouvait être le cas au regard de la chronologie rappelée ci-dessus. En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal, qui a fait une exacte application des principes énoncés au point 6, a au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1235-10 premier alinéa du code du travail, rappelées plus haut, annulé la décision de la ministre du travail du 18 mars 2021 autorisant le licenciement de M. C.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la J (A) n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D a annulé la décision de la ministre du travail du 18 mars 2021 autorisant le licenciement de M. C.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la J (A) la somme qu’elle demande au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la A le versement à M. C de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la J (A) est rejetée.
Article 2 : La J (A) versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la J (A), à M. E C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT03534
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Algérie
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Ascendant ·
- Recours ·
- Chine ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Ressources propres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Ampliatif ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.