Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25TL00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 janvier 2025, N° 2401934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Plateau des Poètes a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté n° DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Béziers ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) BBFC pour la modification de devantures et de menuiseries d’un local existant situé 59 avenue Saint-Saëns.
Par une ordonnance n° 2401934 du 10 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la SCI Plateau des Poètes, représentée par Me Perrineau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Béziers du 11 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est insuffisamment motivée en violation de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que sa demande était tardive alors que l’affichage de l’autorisation d’urbanisme en litige est irrégulier et n’a pu déclencher le délai de recours à l’égard des tiers ;
— dès lors que la nature du projet consiste à changer la destination du local pour accueillir un supermarché, l’absence de mention sur l’affichage du changement de destination n’a pas permis d’assurer la correcte information des tiers ;
— le tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ;
— la position prise par le tribunal porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, l’affichage est irrégulier en raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 juin 2007 dont est issu l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme dès lors que les seules exigences en matière d’affichage des autorisations d’urbanisme ne permettent pas de garantir le droit à un recours effectif garanti par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ». Cet article R. 222-1 dispose également que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La SARL BBFC a déposé le 17 novembre 2023 auprès des services de la commune de Béziers (Hérault) une déclaration préalable de travaux pour la modification des devantures et des menuiseries d’un local existant situé 59 avenue Saint Saëns. Par un arrêté du 11 janvier 2024 n° DP 34032 23 T104, le maire de Béziers n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI Plateau des Poètes relève appel de l’ordonnance du 10 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif sa demande tendant à l’annulation de cette autorisation d’urbanisme.
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le tribunal administratif, après avoir rappelé aux points 3 à 7 de l’ordonnance attaquée les dispositions du code de l’urbanisme ainsi que les principes régissant les modalités d’affichage des autorisations d’urbanisme, a précisé aux points 6 à 8 les raisons pour lesquelles l’affichage de l’autorisation en litige a été jugé suffisant pour déclencher à l’égard des tiers le délai de recours contentieux. En relevant que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme n’imposait pas de mentionner que le projet de construction en litige impliquait un changement de destination, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé son ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
En ce qui concerne les moyens développés à titre principal :
4. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 () ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée () ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () » ".
5. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de la déclaration préalable diverses informations sur la nature du projet et ses caractéristiques, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la SARL BBFC porte sur la réalisation de travaux consistant à modifier deux menuiseries principales d’un local commercial existant situé 59 avenue Saint Saëns à Béziers et à modifier la devanture de ce local pour remplacer une tôle blanche existante par des ventelles destinées à masquer un dispositif de ventilation. La façade arrière de ce local, donnant sur l’avenue du 22 août 1944, doit également être modifiée par le changement d’une menuiserie vitrée en menuiserie en ventelles.
7. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’un commissaire de justice, dressé les 18 janvier, 19 février et 19 mars 2024, qu’un panneau d’affichage a été apposé sur le rideau métallique du local commercial comportant le nom du bénéficiaire et indiquant, au titre de la nature des travaux, « Menuiserie et Enseigne ». Ce panneau comporte les références de l’arrêté en litige, sa date de délivrance et précise que le dossier peut être consulté en mairie de Béziers. Au regard de la nature et de la consistance des travaux mentionnés dans la déclaration préalable, tels que rappelés au point précédent de la présente ordonnance, cet affichage comportait l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. S’il est reproché à ce panneau d’affichage de ne pas faire mention d’un changement de destination dès lors que le local est destiné à accueillir un futur supermarché, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les travaux en litige, qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable pour la seule modification de l’aspect extérieur d’un local commercial existant, impliquaient un changement de destination. Dans ces conditions l’absence de cette mention n’a pas été, en l’espèce, de nature à nuire à la bonne information des tiers ni à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Il en résulte que le délai de recours contentieux contre cette autorisation d’urbanisme ayant commencé à courir à compter du 18 janvier 2024, ce délai a expiré le mardi 19 mars à minuit. Par suite, la demande de la SCI Plateau des Poètes, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 avril 2024, était tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
8. Dès lors que l’affichage a été régulièrement effectué par la société bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en litige et conformément aux dispositions applicables du code de l’urbanisme, la SCI Plateau des Poètes ne peut utilement soutenir que l’ordonnance prise par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier porterait atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen invoqué à titre subsidiaire :
9. L’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, cité au point 4 de la présente ordonnance, est, dans sa rédaction applicable au litige, issu de l’arrêté du 24 mai 2018 et a été créé par l’arrêté du 11 septembre 2007. Si la société appelante soulève, à titre subsidiaire, par la voie de l’exception, l’illégalité de cet arrêté au motif qu’il n’imposerait pas de mentionner dans l’affichage d’une autorisation d’urbanisme les changements de destination, ces dispositions ne peuvent être interprétées comme excluant par principe la mention d’un changement de destination lorsqu’un tel changement relève de la nature même du projet, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas dans la présente espèce ainsi qu’il a été exposé précédemment. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 septembre 2007 en raison de l’atteinte portée au droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice en rejetant comme manifestement irrecevable la demande présentée par la société appelante. Par suite, la requête d’appel de la SCI Plateau des Poètes est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Plateau des Poètes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Plateau des Poètes.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Béziers et à la société à responsabilité limitée BBFC.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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