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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 déc. 2023, n° 23NT01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Electricité Téléphonie Réseaux (E.T.R.) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une provision de 445 850,80 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 août 2022, avec capitalisation de ces intérêts, et de l’indemnisation forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2204932, du 5 juin 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 23 août 2023, la SAS E.T.R., représentée par Me Janvier, demande au juge d’appel des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 juin 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 445 850,80 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 août 2022, avec capitalisation de ces intérêts, et de l’indemnisation forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la minute de l’ordonnance attaquée n’est pas signée par le magistrat délégué qui l’a rendue ;
— que le projet de décompte général, bien qu’il soit une copie sans changement du projet de décompte final, comprend bien l’ensemble des éléments visés à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, et en particulier « le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive » ;
— que le maître d’ouvrage a tacitement accepté le projet de décompte général transmis le 22 juin 2022, qui est devenu le décompte général et définitif ;
— qu’elle justifie d’une créance non sérieusement contestable, dès lors que l’Etat lui doit ainsi la somme de 445 850,80 euros depuis 5 août 2022 et les intérêts moratoires prévus à l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières et aux dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— qu’elle a notifié son projet de décompte final au maître d’œuvre et au représentant du maître d’ouvrage ; le maître d’œuvre l’a transmis au maître d’ouvrage.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet et 19 et 20 septembre 2023, la SAS Sogeti Ingénierie, représentée par Me Gauvin, conclut au rejet de la requête et de la demande de la SAS E.T.R., à titre subsidiaire, à ce qu’elle ne soit pas appelée en garantie et, à titre très subsidiaire que la responsabilité de l’Etat soit établie au minimum à 70% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et que la société Groupe Arcane soit condamnée à la garantir à hauteur de 25% de ces condamnations, et demande 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que les moyens de la SAS E.T.R. ne sont pas fondés ;
— que le projet de décompte final n’est pas conforme à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales Travaux ;
— qu’elle n’a pas transmis le projet de décompte final conformément à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux ;
— que le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a expressément répondu au courrier notifié le 20 juin 2022 par le titulaire du marché ;
— que la provision due le cas échéant ne saurait excéder le montant de 432 968,60 euros compte tenu du règlement de la somme de 12 882,20 euros intervenu le 18 octobre 2022 ;
— que les conclusions d’appel en garantie du ministre de l’intérieur et des outre-mer sont irrecevables ;
— que l’inexécution contractuelle alléguée ne relève pas de son fait mais est imputable au pouvoir adjudicateur lui-même qui a privé le maître d’œuvre, par son silence résolu, de toute possibilité de respecter ses engagements ;
— que le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur ;
— que la société Groupe Arcane n’a pas alerté la société Sogeti Ingénierie, ni le maître d’ouvrage, sur la nécessité d’établir un décompte général dans le délai de dix jours imparti par l’article 13.4.4. du CCAG Travaux.
Par des mémoires enregistrés les 17 juillet et 6 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision à verser à la SAS E.T.R. soit limité à la somme de 432 968,60 euros et que les société Groupe Arcane et Sogeti Ingénierie soient condamnées à garantir l’Etat des sommes mises à sa charge.
Il soutient :
— que les moyens de la SAS E.T.R. ne sont pas fondés ;
— qu’elle n’a pas transmis un projet de décompte final conforme à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales Travaux aux bons destinataires ;
— que la provision due le cas échéant ne saurait excéder le montant de 432 968,60 euros compte tenu du règlement de la somme de 12 882,20 euros intervenu le 18 octobre 2022 ;
— que le groupement de maîtrise d’œuvre a, en tout état de cause, commis une faute en s’abstenant d’élaborer le projet de décompte général ; il doit la garantir, même si le maître d’ouvrage a signé le décompte général ;
— que la société Groupe Arcane est en tout état de cause solidaire en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, en application de l’article 51 du code des marchés publics.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la société Groupe Arcane, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de la provision sollicitée soit réduit, que l’appel en garantie formé par l’Etat à son encontre soit rejeté et que la société Sogeti Ingénierie soit condamnée à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge et demande 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser par l’Etat.
Elle soutient :
— que les moyens de la SAS E.T.R. ne sont pas fondés ;
— que la provision due le cas échéant ne saurait excéder le montant de 432 968,60 euros compte tenu du règlement de la somme de 12 882,20 euros intervenu le 10 octobre 2022 ;
— que les conclusions d’appel en garantie du ministre de l’intérieur et des outre-mer sont irrecevables ;
— que le maître d’ouvrage est seul responsable en cas de décompte général et définitif tacite ;
— qu’elle n’a commis aucune faute ;
— que seule la société Sogeti Ingénierie est responsable en tant que co-traitante du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de la mission DET et donc seule à être intervenue lors de l’établissement du décompte de la SAS E.T.R.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Un mémoire produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, une opération de réhabilitation de la caserne de gendarmerie Dagniaux, située au Havre, a été entreprise sous la maîtrise d’ouvrage du ministère de l’intérieur. Par un acte d’engagement du 18 février 2014, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Groupe Arcane, mandataire, et de la société Sogeti Ingénierie. Par un acte d’engagement du 29 septembre 2015, le lot n° 5 « électricité » a été confié à la SAS Electricité Téléphonie Réseaux (E.T.R.). Les travaux confiés à la SAS E.T.R. ont été réceptionnés sans réserves le 29 novembre 2021. Par des courriers du 4 mai 2022, réceptionnés le 6 mai 2022, la société E.T.R. a notifié son projet de décompte final. Faute de réponse à cette notification, elle a adressé, par des courriers du 20 juin 2022, un projet de décompte général, accompagné d’une demande de rémunération complémentaire, faisant apparaître un solde, en sa faveur, de 445 850,80 euros. La SAS E.T.R., en se prévalant de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une provision de 445 850,80 euros. Elle relève appel de l’ordonnance du 5 juin 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. La SAS E.T.R. ne peut utilement prétendre que la minute de l’ordonnance attaquée n’est pas signée par le magistrat délégué qui l’a rendue dès lors que celle-ci a été rendue par le président du tribunal administratif lui-même.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable en l’espèce : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ». Aux termes de l’article 13.4.2 de ce document : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Aux termes de l’article 13.4.4 du même document : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () ".
5. Il résulte de l’instruction que faute d’avoir reçu le décompte général du marché, la SAS E.T.R., par des courriers, en date du 20 juin 2022, a notifié aux services du ministère de l’intérieur et aux sociétés Groupe Arcane et Sogeti Ingénierie, sous l’objet « Notification du projet de décompte général au titre de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux », la copie du projet de décompte final qu’elle avait précédemment transmis en application de l’article 13.3.2 du même cahier des clauses, en remplaçant seulement la mention « avril 2022 » par la mention « juin 2022 » au sujet des travaux exécutés et en la signant, ainsi qu’une demande de rémunération complémentaire de douze pages. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et les sociétés Groupe Arcane et Sogeti Ingénierie font état d’une contestation sérieuse en soutenant que cette notification n’a pas été faite conformément aux stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux faute de comporter l’intégralité des documents qu’il mentionne, notamment le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive, si bien qu’elle n’a pas pu permettre l’établissement du décompte général et définitif tacite dont elle se prévaut pour justifier de la recevabilité de sa demande. Dans ces conditions, la SAS E.T.R. ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable sur l’Etat au titre du marché de réhabilitation de la caserne de gendarmerie Dagniaux au Havre, dont elle est titulaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS E.T.R. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société E.T.R. ou à la société Groupe Arcane de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS E.T.R. la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Sogeti Ingénierie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS E.T.R. est rejetée.
Article 2 : La SAS E.T.R. versera la somme de 1 500 euros à la SAS Sogeti Ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Groupe Arcane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Electricité Téléphonie Réseaux (E.T.R.), Groupe Arcane et Sogeti Ingénierie et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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