Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 25BX00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2025, N° 2407041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. EY… AJ… et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Transports H. AW….
Par un jugement n°2407041 du 6 février 2025 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 15 mai 2025, M. ED… BY…, M. BH… B…, M. FJ…, M. CN… AO…, M. EX… DQ…, Mme DV… CE…, Mme EE… FI…, M. DI… AP…, M. AN… CF…, Mme DS… CF…, M. D… CG…, M. P… AQ…, M. DD… AR…, M. DF… CH…, Mme CD… CI…, Mme CV… EN…, Mme FH…, M. Jean-Christophe Clair, M. AY… E…, M. EG… AT…, Mme EW… CJ…, M. DN… CJ…, M. AC… AU…, Mme DE… FG…, Mme DX… CL…, Mme EW… FD…, Mme BJ… AW…, M. EU… CM…, Mme G… DT…, M. AM… DU…, Mme EH… EQ…, M. AX… DW…, Mme CB… S…, M. BC… ER…, M. DY… AZ…, Mme BM… T…, M. Y… DZ…, M. BN… BA…, M. BV… U…, Mme AA… CO…, Mme BG… CO…, Mme BO… EZ…, M. DO… EZ…, M. I… A…, Mme Q… CQ…, Mme AS… H…, M. EP… W…, M. EI… BD…, Mme EF… BE…, Mme DC… X…, M. DY… CR…, M. BP… CS…, M. L… CT…, Mme DM… FE…, M. DH… BF…, M. FA… EB…, M. BV… CW…, M. CA… ET…, M. BZ… CX…, M. CU… CZ…, M. R… DA…, M. V… AB…, M. Z… FB…, Mme EA… BL…, M. BI… AD…, M. C… AE…, Mme DR… FC…, M. CU… AF…, M. DO… BQ…, M. EM… DG…, M. Farid EP… Rahmani, M. BK… J…, Mme CC… BR…, M. DD… BS…, M. O… AG…, M. EO… K…, Mme BU… AH…, M. ES… BT…, M. Y… AI…, M. CP… DJ…, Mme EA… FK… BW…, M. EY… AJ…, M. EU… M…, M. F… DK…, M. EI… EV…, M. AV… DL…, M. DB… AK…, M. Salim Tazrat, M. CY… EK…, M. CK… N…, M. BX… EL…, Mme EC… AL…, M. EJ… FF… et M. DD… DP…, représentés par Me Rilov, demandent à la cour :
d’annuler le jugement n°2407041 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Transports H. AW… ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. BY… et autres soutiennent que :
- la décision d’homologation est insuffisamment motivée ;
- la procédure d’information/consultation du comité sociale et économique relative au licenciement collectif pour motif économique est irrégulière ; le comité n’a pas été informé sur le périmètre de reclassement au sein du plan de sauvegarde de l’emploi ; le document unilatéral communiqué ne comportait aucun plan de reclassement ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi est irrégulier en ce qu’il n’intègre aucun plan de reclassement ; les propositions de reclassement identifiées avant le 19 mars 2024 n’ont pas été intégrées dans le plan de sauvegarde de l’emploi ;
- l’administration n’a pas pu contrôler la recherche par le liquidateur des possibilités de reclassement auprès des sociétés du groupe auquel appartient la société Transports H. AW… puisque ni le document unilatéral ni aucun autre document remis par le liquidateur à la DREETS n’indiquait la liste des sociétés du groupe auprès desquelles les recherches devaient être effectuées ;
- le liquidateur n’a pas effectué une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement internes auprès de l’ensemble des sociétés du groupe de reclassement, ni n’a sollicité leur contribution financière ; le liquidateur n’a pas précisément et personnellement sollicité les moyens financiers auprès de chacune des sociétés du groupe pour la mise en place du PSE de la SAS Transports H. AW… ; il n’a pas fait une recherche loyale et sérieuse des postes de reclassement en interrogeant directement chaque société du groupe ; la DREETS n’a pas vérifié au moment de l’homologation si le liquidateur avait précisément sollicité les moyens du groupe en vue d’établir le plan de sauvegarde de l’emploi.
- le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas proportionnel aux moyens de la SAS Transports H. AW… ;
- la SAS Transports H. AW… a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; le document unilatéral critiqué est manifestement dépourvu des mesures de préventions nécessaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril et le 19 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Selarl Philae et la Scp Sivestri-Baujet, agissant en qualité de liquidateurs judiciaire de la SAS Transports H. AW…, représentées par Me Milan, concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. BY… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Mme BB…, représentant la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et de Me Sadnia, représentant la Selarl Philae et la Scp Sivestri-Baujet.
Considérant ce qui suit :
La SAS Transports H. Ducos, qui exerçait une activité de transports routiers, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2024 faute de repreneur. Après consultation du comité social et économique, le liquidateur judiciaire a présenté, le 19 mars 2024, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, une demande d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi établi par ses soins à l’occasion de la suppression, pour motif économique, de tous les emplois de l’entreprise. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional a homologué ce plan de sauvegarde de l’emploi au motif que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine, en s’abstenant d’y faire apparaître les éléments de son examen relatifs au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise, avait entaché cette décision d’un défaut de motivation sur ce point. M. AJ… et d’autres salariés concernés ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine a, en application de l’article L. 1233-58 du code du travail, pris une nouvelle décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Transports H. AW…. M. BY… et autres relèvent appel du jugement du 6 février 2025 par lequel ce tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire : « En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas. / En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur ».
Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative – y compris un éventuel moyen mettant en cause le contrôle de l’administration sur les mesures figurant dans le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu’il est soulevé. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative prend la « nouvelle décision suffisamment motivée » mentionnée à l’article L. 1233-58 du code du travail, après l’annulation par le juge administratif d’une première décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise en raison d’une insuffisance de motivation, cette nouvelle décision, qui intervient sans que l’administration procède à une nouvelle instruction de la demande, et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date d’édiction de la première décision, a pour seul objet de régulariser le vice d’insuffisance de motivation entachant cette précédente décision. En conséquence, les seuls moyens susceptibles d’être invoqués devant le juge administratif à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seconde décision sont ceux critiquant ses vices propres.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur (…) la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours (…). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise (…). La décision prise par l’autorité administrative est motivée ». En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.
Si le respect de la règle de motivation énoncée au point précédent n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
Il ressort pièces du dossier qu’après avoir visé les dispositions applicables du code du travail, la décision attaquée précise qu’en raison de la cessation totale d’activité de la société et du licenciement de la totalité de l’effectif, il n’y avait pas lieu pour l’administration de se prononcer sur la définition des catégories professionnelles et des critères d’ordre de licenciement et que l’information et la consultation des instances représentatives du personnel étaient intervenues le 19 mars 2024 dans des conditions régulières. Ensuite, après les avoir détaillés, cette décision précise, d’une part, que les mesures prévues par le liquidateur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés jusqu’à leur licenciement étaient précises, concrètes, et propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs et, d’autre part, que, prises dans leur ensemble, les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi étaient suffisantes au regard de la situation financière de la société et de l’importance du projet de licenciement. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision en litige a ainsi fait apparaître tous les éléments essentiels sur lesquels il lui appartenait de faire tout particulièrement porter son contrôle et ne se contente pas de rappeler les mesures contenues dans le plan de sauvegarde mais mentionne l’appréciation que l’administration a porté sur ce point. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit en conséquence être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les autres moyens soulevés par les requérants au soutien de leurs écritures, tirés de l’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en raison de l’irrégularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, de l’absence de recherche des moyens du groupe par le liquidateur, de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision du 15 juillet 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. BY… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. BY… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Selarl Philae et la Scp Sivestri-Baujet, agissant en qualité de liquidateurs de la SAS Transports H. AW….
décide :
Article 1er : La requête de M. BY… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Selarl Philae et la Scp Sivestri-Baujet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. BY…, représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Selarl Philae, à la Scp Sivestri-Baujet et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
EI… Gueguein
L’assesseure la plus ancienne,
DS… Gaillard
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Ukraine ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Idée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Gendarmerie ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Parfaire ·
- Commande publique ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Préjudice moral ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Code de conduite ·
- Propos ·
- Harcèlement ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.