Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 26PA00330
TA Montreuil
Rejet 18 décembre 2025
>
CAA Paris
Rejet 23 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur A… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a écarté ces moyens, considérant que Monsieur A… ne justifie pas d'une résidence en Ukraine sur la base d'un titre de séjour permanent et qu'il ne prouve pas qu'il ne pourrait rejoindre son pays d'origine dans des conditions sûres et durables.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que Monsieur A… ne peut se prévaloir de cette méconnaissance, n'ayant pas de liens d'une particulière intensité en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a écarté ces moyens, considérant que Monsieur A… ne justifie pas d'une résidence en Ukraine sur la base d'un titre de séjour permanent.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que Monsieur A… ne peut se prévaloir de cette méconnaissance.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions étaient suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a écarté ces moyens, considérant que Monsieur A… ne justifie pas d'une résidence en Ukraine sur la base d'un titre de séjour permanent.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que Monsieur A… ne peut se prévaloir de cette méconnaissance.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient justifiées par les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00330
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 26PA00330
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2025, N° 2402596
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 26PA00330