Rejet 25 juillet 2024
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 mai 2025, n° 24NT02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2024, N° 2008760 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande du 3 décembre 2019 tendant à la régularisation du versement des cotisations retraites dues par l’employeur à compter de l’année 2010, avec toutes conséquences de droit.
Par un jugement n°2008760 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 27 septembre et 19 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’action et des comptes publics ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la régularisation du versement des cotisations retraites dues par l’État à partir de 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
— en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l’abattement d’assiette au titre des cotisations de sécurité sociale prévu par l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne lui était pas applicable, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une insuffisance de motivation ;
— compte tenu de sa qualité d’agent non titulaire de droit public, dont l’activité à temps partiel est définie par le titre IX du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, son employeur ne pouvait lui appliquer cet abattement d’assiette, prévu pour les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Mme B, recrutée par le ministre de l’économie et le ministre du budget, pour exercer à temps partiel, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 23 novembre 2009 et en qualité d’agent non titulaire de droit public, la fonction de médecin de prévention, a sollicité, le 3 décembre 2019, une révision du calcul de ses cotisations de sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse et une régularisation du versement de ces cotisations à compter de l’année 2010. L’intéressée relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’action et des comptes publics rejetant sa demande.
3. Le tribunal, qui a rejeté la demande de la requérante comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, n’était pas tenu d’examiner les moyens dont était assortie cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation au motif que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de l’inapplicabilité de l’abattement d’assiette au titre des cotisations de sécurité sociale prévu par l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). »
5. Le litige qui oppose Mme B au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant l’application au calcul des cotisations de sécurité sociale de l’abattement d’assiette prévu par l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale constitue, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nantes, une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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