Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 22VE00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2022, N° 1913304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 1913304 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A, représentée par Me Colliou, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne contient pas l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ;
— elle a été recrutée en février 2016 avec un contrat prévoyant expressément la possibilité d’être renouvelé ; en refusant le renouvellement en juin 2019, le rectorat n’a donc pas respecté le délai de prévenance prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne peut être fondé que sur l’intérêt du service ; la décision litigieuse ne comporte pas de motif de nature à la rendre compréhensible ; elle travaille depuis 2005 comme professeur d’anglais et la qualité de son travail a toujours été reconnue ; le compte-rendu de l’inspection qui fonde la décision litigieuse est contradictoire avec ces éléments ; l’absence d’autorité qu’on lui reproche tient surtout au comportement de certains élèves perturbateurs dont elle avait la charge ; sa manière de servir n’est donc pas en cause ; la décision litigieuse n’a été prise qu’en réaction aux agressions qu’elle a subies de la part de ces élèves ; le tribunal a commis une erreur de fait et a dénaturé des pièces du dossier ;
— la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle est donc entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir et de procédure ; elle n’a bénéficié d’aucune des garanties offertes dans le cadre d’une procédure disciplinaire ; le non-renouvellement du contrat ne fait pas partie des sanctions énumérées limitativement dans les statuts de la fonction publique ; le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Malgré une mise en demeure adressée le 4 septembre 2023, le recteur de l’académie de Versailles n’a produit aucune observation.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en qualité d’agent contractuel par le rectorat de l’académie de Versailles en tant que professeure d’anglais au collège Anne Franck d’Antony. Sous contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019, la rectrice de l’académie de Versailles l’a informée, par un courrier du 18 juin 2019, que son contrat ne serait pas renouvelé. Elle fait appel du jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que Mme A soutient, le jugement comprend dans ses visas les références des textes législatifs et réglementaires dont il est fait application. En outre, il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour chacun des moyens, les premiers juges ont mentionné, le cas échéant, les dispositions applicables, ainsi que les principes dégagés par la jurisprudence, et ont répondu de façon détaillée à son argumentaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté.
3. Si l’appelante soutient, en outre, que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et que les premiers ont dénaturé les pièces du dossier, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Au surplus, l’erreur de droit ainsi que la dénaturation invoquées à l’encontre du jugement attaqué constituent des moyens relevant du contrôle de cassation et sont inopérants en tant que tels devant le juge d’appel. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision du 18 juin 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; () ".
5. Toutefois, la circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent soit faite en méconnaissance de ces dispositions, si elle est susceptible d’engager sa responsabilité, n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat. Dès lors, quand bien même la décision du 18 juin 2019, informant Mme A du non renouvellement de son dernier contrat au terme du 31 août 2019, lui aurait été notifiée tardivement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision et ce moyen, inopérant, ne peut être qu’écarté.
6. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Dès lors, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’entre dans aucune des catégories de décisions pour lesquelles la loi exige une motivation. A supposer que l’appelante ait entendu soulever un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, il ne peut donc qu’être écarté.
7. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne parvenait pas à faire respecter son autorité face à ses élèves et que son enseignement révélait de graves et nombreuses insuffisances imputables à sa méconnaissance des programmes, au manque de préparation sérieuse des séances et à l’absence de projet pédagogique cohérent. Le compte-rendu de l’inspectrice d’académie faisant suite à sa visite du 28 mars 2019 fait ainsi état d’une situation « alarmante » dans laquelle « les élèves ne peuvent que régresser ». De même, les différents écrits de la principale du collège versés au dossier, dont le courrier du 4 février 2019, faisant notamment suite à des entretiens en janvier et mai 2019, soulignent la difficulté de Mme A à respecter les procédures mises en place dans l’établissement afin d’exclure un élève d’un cours et les tensions nées dans l’équipe pédagogique de ce fait. Les différentes pièces du dossier font également ressortir la persistance de ces difficultés au fil des mois, malgré les multiples rappels de sa hiérarchie, et ce, en dépit des deux formations dont elle a bénéficié lors des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, le soutien de sa direction et de la mise en place d’un tutorat avec une collègue en avril 2019. Mme A conteste cette analyse et impute ses difficultés à des élèves « perturbateurs ». Toutefois, les documents qu’elle produit pour justifier de la qualité de son travail d’enseignement sont isolés et, pour une partie, rédigés par ses soins. En outre, s’il n’est pas contesté que des incidents ont eu lieu avec des élèves dont elle avait la charge, notamment au printemps 2019, pour lesquels elle a systématiquement été soutenue par sa hiérarchie, cette situation ne peut expliquer l’intégralité des problèmes relevés par sa hiérarchie, tenant également à une insuffisante préparation et à la méconnaissance du cadre institutionnel dans lequel son travail s’inscrivait. Enfin, si les précédentes missions d’enseignement qui lui avaient été confiées avaient donné lieu à des évaluations favorables, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces missions, dont certaines sont assez anciennes, étaient toutes de courte durée, ne permettant pas de contredire les constats effectués sur son travail dans le cadre d’une mission sur une année scolaire entière à temps plein. Dans ces conditions, compte tenu des difficultés persistantes de Mme A à dispenser un enseignement répondant aux attentes institutionnelles et aux objectifs d’apprentissage qui lui étaient assignés, la décision de ne pas renouveler son contrat, qui fait expressément mention de « difficultés pédagogiques », ne peut être regardée comme fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si Mme A se prévaut de ce que la décision attaquée serait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la rectrice de l’académie de Versailles, qui s’est appuyée sur un compte-rendu d’inspection et les retours de la principale du collège concordants, souhaitait mettre fin à ses fonctions pour un motif autre que celui tiré de l’intérêt du service ni qu’elle aurait eu l’intention de la sanctionner. Par suite, les moyens tirés d’irrégularités dans la procédure menée en ce qu’elle n’aurait pas respectée les garanties attachées à une procédure disciplinaire, du défaut de motivation de la sanction, de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°22VE00853
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