Rejet 13 novembre 2024
Rejet 13 novembre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 août 2025, n° 25MA00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2024, N° 2411063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411063 du 13 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Laurens, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
— Elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— La décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle est illégale par la voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— La décision portant interdiction de retour sur le territoire national est insuffisamment motivée ;
— Elle est illégale par la voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— Elle a été prise en violation du principe du contradictoire, le requérant n’ayant pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— Le préfet a commis une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur l’ensemble des décisions dont l’annulation est sollicitée :
2. L’arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions. Plus particulièrement, la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée dans le respect des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen, tiré par la voie de l’exception, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, M. A a été mis à même de présenter ses observations, notamment quant au pays de renvoi, comme il ressort des pièces produites par le préfet en première instance. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si M. A fait valoir qu’il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie, il n’assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas plus entachée d’erreur de droit ou de fait.
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen, tiré par la voie de l’exception, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () « . Selon l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à
l’article L. 612-11 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie pas d’une relation de concubinage ni de la paternité de l’enfant dont il prétend être le père et qui résiderait sur le territoire. Il s’est également soustrait à deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire des 1er février 2018 et 30 octobre 2021 et sa présence constitue, très manifestement, eu égard aux nombreuses condamnation pénales dont il a fait l’objet, notamment pour vols aggravés, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 août 2025
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